Art. 1

Dispositions relatives à la réception CE par type de dispositifs et équipements aérodynamiques en tant qu’entités techniques distinctes

En vigueur depuis le 31 oct. 2019
Article premier Le règlement (UE) no 1230/2012 est modifié comme suit: 1) à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «   Le présent règlement énonce les prescriptions pour la réception CE par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi qu’à certaines entités techniques distinctes destinées à ces véhicules.»; 2) l’article 2 est modifié comme suit: a) les points 25) et 26) sont remplacés par le texte suivant: «25) “empattement”: a) pour les véhicules à moteur et les remorques à timon, la distance horizontale entre le centre du premier et du dernier essieu; b) pour les remorques à essieu central, les semi-remorques et les remorques à timon rigide, la distance entre l’axe vertical de l’attelage et le centre du dernier essieu; 26) “écartement des essieux”: la distance entre deux essieux consécutifs; pour les remorques à essieu central, les semi-remorques et les remorques à timon rigide, l’écartement du premier essieu est la distance horizontale entre l’axe vertical de l’attelage avant et le centre du premier essieu;»; b) le point 33 est remplacé par le texte suivant: «33) “débordement arrière”: la distance entre le point initial et le point extrême effectivement atteint par l’arrière du véhicule lorsqu’il manœuvre dans les conditions fixées à la section 8 de la partie B de l’annexe I ou à la section 7 de la partie C de ladite annexe;»; c) le point 41) suivant est ajouté: «41) “dispositifs et équipements aérodynamiques”: des dispositifs et équipements qui sont conçus pour réduire la traînée aérodynamique des véhicules routiers, à l’exception des cabines allongées.»; 3) les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés: «Article 4 bis Dispositions relatives à la réception CE par type de dispositifs et équipements aérodynamiques en tant qu’entités techniques distinctes 1.   Le constructeur ou son représentant soumet à l’autorité chargée de la réception par type la demande de réception CE par type d’un dispositif ou équipement aérodynamique en tant qu’entité technique distincte. La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignement présenté dans la partie C de l’annexe V. 2.   Lorsque les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement sont satisfaites, l’autorité chargée de la réception accorde une réception CE par type d’entité technique distincte et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation défini dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type d’entité technique distincte. 3.   Aux fins du paragraphe 2, l’autorité chargée de la réception par type délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie D de l’annexe V. Article 4 ter Marque de réception CE par type d’entité technique distincte Toute entité technique distincte conforme à un type ayant fait l’objet d’une réception CE par type en tant qu’entité technique distincte en vertu du présent règlement porte une marque de réception CE par type d’entité technique distincte telle que présentée dans la partie E de l’annexe V.»; 4) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; 5) l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
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