Art. 1

Coefficient de production standard et production standard totale d’une exploitation

En vigueur depuis le 31 oct. 2019
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2015/220 est modifié comme suit: 1) l’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Coefficient de production standard et production standard totale d’une exploitation 1.   La méthode de calcul utilisée pour déterminer le coefficient de production standard de chacune des caractéristiques visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 et la procédure de collecte des données correspondantes figurent aux annexes IV et VI du présent règlement. Le coefficient de production standard des différentes caractéristiques d’une exploitation visées à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 est déterminé pour les variables des cultures et du cheptel énumérées à l’annexe IV, partie B.I, du présent règlement et pour chaque unité géographique visée à l’annexe VI, point 2 b), du présent règlement. 2.   La production standard totale d’une exploitation est obtenue en multipliant le coefficient de production standard de chacune des variables des cultures et du cheptel par le nombre d’unités correspondantes.»; 2) à l’article 11, le deuxième alinéa suivant est ajouté: «Les offices comptables et les services administratifs s’acquittant des fonctions des offices comptables veillent à ce que les fiches d’exploitation soient dûment remplies et en temps voulu de manière à ce qu’elles puissent être transmises par les organes de liaison dans les délais visés à l’article 14, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.»; 3) à l’article 13, les troisième, quatrième et cinquième alinéas suivants sont ajoutés: «La rétribution forfaitaire contribue à couvrir les coûts liés à la communication de fiches d’exploitation dûment remplies et à l’amélioration des délais, des processus, des systèmes et des procédures de transmission des données, ainsi que de la qualité globale des fiches d’exploitation, en particulier par les offices comptables et les services administratifs s’acquittant des fonctions des offices comptables dans ce domaine. La rétribution forfaitaire versée aux États membres pour le nombre éligible de fiches d’exploitation dûment remplies transmises à la Commission est affectée aux ressources de l’État membre et ne constitue plus une ressource de l’Union. La couverture des frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison relève de la responsabilité des États membres.»; 4) à l’article 14, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «4.   À la majoration de la rétribution forfaitaire visée au paragraphe 3, points a) et b), peut s’ajouter un montant de 2 EUR pour l’exercice comptable 2018, de 5 EUR pour les exercices comptables 2019 et 2020 et de 10 EUR à partir de l’exercice comptable 2021 lorsque les données comptables contenues dans les fiches d’exploitation ont fait l’objet d’une vérification par la Commission conformément à l’article 13, premier alinéa, point b), du présent règlement et que lesdites fiches sont considérées comme dûment remplies conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, soit au moment de leur transmission à la Commission, soit dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission a fait savoir à l’État membre qui a soumis les données comptables que les fiches d’exploitation concernées ne sont pas dûment remplies.» 5) Les annexes I, II, IV, VI et VIII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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