Art. 1
En vigueur depuis le 7 nov. 2019
Article premier
Les données à transmettre pour la production de statistiques européennes sur la société de l’information en ce qui concerne le module 1 «Les entreprises et la société de l’information» et le module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l’information», tels que visés à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4 du règlement (CE) no 808/2004, sont spécifiées aux annexes I et II du présent règlement.
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