Art. 1

En vigueur depuis le 11 nov. 2019
Article premier L'article suivant est inséré dans le règlement (UE) 2017/2063: " Article 18 bis 1. Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s'acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment: a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications des annexes IV et V et à procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications des annexes IV et V; c) en ce qui concerne la Commission: i) à ajouter le contenu des annexes IV et V à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités à l'égard desquels l'Union a pris des mesures financières restrictives et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public; ii) à traiter les informations sur les effets des mesures prises au titre du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes. 2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration des annexes IV et V. 3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l'annexe III du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme étant "responsables du traitement" au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1), afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
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