Art. 16
En vigueur depuis le 11 nov. 2019
Article 16
1. Les États membres désignent leurs autorités compétentes et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses des sites internet des autorités compétentes énumérés à l’annexe II.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1890:oj#art-16