Art. 2

En vigueur depuis le 11 nov. 2019
Article 2 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste qui figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. 2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe I, ni ne sont débloqués à leur profit. 3.   L’annexe I énumère les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2019/1894, ont été reconnus par le Conseil: a) comme étant responsables d’activités de forage liées à l’exploration et à la production d’hydrocarbures, ou de l’extraction d’hydrocarbures résultant de ces activités, qui n’ont pas été autorisées par la République de Chypre, dans ses eaux territoriales, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, y compris dans les cas où la zone économique exclusive ou le plateau continental n’ont pas été délimités conformément au droit international avec un État ayant une côte opposée, d’activités susceptibles de compromettre ou d’entraver la conclusion d’un accord de délimitation, ou comme étant impliqués dans de telles activités, notamment en les planifiant, en les préparant, en y participant, en les dirigeant ou en y apportant leur concours; b) comme apportant un soutien financier, technique ou matériel pour des activités de forage liées à l’exploration et à la production d’hydrocarbures, ou pour l’extraction d’hydrocarbures résultant de ces activités, visées au point a); c) comme étant associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés aux points a) et b).
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