Art. 2

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 26 nov. 2019
Article 2 Mesures transitoires 1.   Le concentré liquide de L-lysine (base), le concentré liquide de monochlorhydrate de L-lysine, le monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur et le sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum, autorisés par la directive 88/485/CEE, et les prémélanges les contenant peuvent être mis sur le marché jusqu’au 18 juin 2020 conformément aux règles applicables avant le 18 décembre 2019 et utilisés jusqu’à épuisement des stocks. 2.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 18 décembre 2020 conformément aux règles applicables avant le 18 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires. 3.   Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant la substance spécifiée au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 18 décembre 2021 conformément aux règles applicables avant le 18 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
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