Art. 1

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les escargots sont autorisés à entrer dans l’Union

En vigueur depuis le 28 nov. 2019
Article 1 Le règlement d’exécution (UE) 2019/626 est modifié comme suit: 1) à l’article 2, le point 17 est remplacé par le texte suivant: «(17) “escargots”: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et toute autre espèce d’escargots de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphinckterovidae, destinés à la consommation humaine;»; 2) l’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les escargots sont autorisés à entrer dans l’Union L’entrée dans l’Union d’envois d’escargots destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe III du présent règlement.»; 3) à l’article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et d’équidés et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou s’ils proviennent de Corée du Sud, de Malaisie, du Pakistan ou de Taïwan. 2. L’entrée dans l’Union d’envois de gélatine et de collagène tirés de volailles et destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés dans la colonne 1 du tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 ou s’ils proviennent de Taïwan.»; 4) l’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les insectes sont autorisés à entrer dans l’Union L’entrée dans l’Union d’envois d’insectes destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si ces denrées alimentaires sont originaires et sont expédiées d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant à l’annexe III du présent règlement.»; 5) les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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