Art. 2

En vigueur depuis le 29 nov. 2019
Article 2 1.   Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement. 2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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