Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 5 déc. 2019
Article premier
Modifications
Le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 9) est supprimé;
b)
les points 12) et 13) sont remplacés par le texte suivant:
«12)
“total des actifs”:
a)
pour un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), en excluant les actifs des succursales établies dans les États membres non participants et les pays tiers, sauf décision contraire prise par le groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 10, paragraphe 3, point c);
b)
pour une succursale assujettie à la redevance, le montant total des actifs tel que déclaré aux fins de la surveillance prudentielle. Lorsque le montant total des actifs n’a pas à être déclaré aux fins de la surveillance prudentielle, le total des actifs est le montant total des actifs tel que déterminé sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents, établis conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) telles qu’applicables dans le cadre de l’Union en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (*) et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable. Pour les succursales assujetties à la redevance qui n’établissent pas de comptes annuels, le total des actifs est le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);
c)
pour deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance qui sont considérées comme constituant une succursale conformément à l’article 3, paragraphe 3, la somme du montant total des actifs tel que déterminé respectivement pour chaque succursale assujettie à la redevance;
d)
dans tous les autres cas, le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);
13)
“montant total d’exposition au risque”:
a)
pour un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le montant déterminé au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (**), en excluant le montant d’exposition au risque des succursales établies dans les États membres non participants et les pays tiers sauf décision contraire prise par le groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 10, paragraphe 3, point c);
b)
pour une succursale assujettie à la redevance et pour deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance qui sont considérées comme constituant une succursale conformément à l’article 3, paragraphe 3, zéro;
c)
dans tous les autres cas, le montant tel que calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
(*) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1)."
(**) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»
"
2)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 2, dans le cas d’un groupe d’entités assujetties à la redevance.»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Sans préjudice des dispositifs au sein d’un groupe d’entités assujetties à la redevance, afférents à la répartition des coûts, un groupe d’entités assujetties à la redevance est traité comme étant une unité. Chaque groupe d’entités assujetties à la redevance nomme un débiteur de redevance pour l’ensemble du groupe et notifie l’identité du débiteur de redevance à la BCE. Le débiteur de redevance est établi dans un État membre participant. Cette notification est considérée comme valide uniquement si:
a)
elle précise le nom du groupe concerné par la notification;
b)
elle est signée par le débiteur de redevance au nom de toutes les entités du groupe soumises à la surveillance prudentielle;
c)
elle est transmise à la BCE au plus tard le 30 septembre de chaque année de manière à être prise en compte lors de l’émission de l’avis de redevance pour la période de redevance suivante.
Si plus d’une notification pour un même groupe d’entités assujetties à la redevance sont reçues par la BCE dans les délais impartis, la dernière des notifications reçues par la BCE au 30 septembre prévaut. Si une entité soumise à la surveillance prudentielle devient membre du groupe soumis à la surveillance prudentielle après que la BCE a reçu une notification valide du débiteur de redevance, sauf si la BCE en a été informée autrement par écrit, cette notification est considérée comme étant également signée en son nom.»
3)
L’article 5 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, la seconde phrase est supprimée;
b)
le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4.
Dans un délai de quatre mois à compter de la fin de chaque période de redevance, le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour chaque catégorie d’entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle pour cette période de redevance est publié sur le site internet de la BCE.»
4)
L’article 6 est supprimé.
5)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Nouvelles entités soumises à la surveillance prudentielle, entités qui ne sont plus soumises à la surveillance prudentielle ou modification de statut»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Lorsque, à la suite d’une décision de la BCE à cet effet, la BCE assume la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 45 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), ou qu’il est mis un terme à la surveillance prudentielle directe par la BCE d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 46 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), la redevance de surveillance prudentielle annuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle était soumis à la surveillance prudentielle directe ou indirecte de la BCE, le dernier jour du mois.»
6)
L’article 9 est supprimé.
7)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
Les facteurs de redevance utilisés pour déterminer la redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle sont les montants à la date de référence du:
i)
total des actifs; et
ii)
montant total d’exposition au risque.»;
b)
au paragraphe 3, le point b) est supprimé et les points b bis), b ter), b quater) et b quinquies) suivants sont insérés:
«b bis)
Les facteurs de redevance sont déterminés pour chaque période de redevance sur la base des données déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle aux fins de la surveillance prudentielle avec pour date de référence le 31 décembre de l’année précédant la période de redevance.
b ter)
Lorsqu’une entité soumise à la surveillance prudentielle établit les comptes annuels, y compris les comptes annuels consolidés, sur la base de l’exercice comptable qui diverge de l’année civile, la date de référence pour le total des actifs est la fin de l’année comptable correspondant à la période de redevance précédente.
b quater)
Lorsqu’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est établi après la date de référence pertinente précisée aux points b bis) ou b ter) mais avant le 1er octobre de la période de redevance pour laquelle la redevance est déterminée et que par conséquent aucun facteur de redevance avec cette date de référence n’existe, la date de référence pour ces facteurs de redevance est la fin du trimestre le plus proche de la date de référence pertinente précisée aux points b bis) ou b ter).
b quinquies)
Pour les entités et groupes soumis à la surveillance prudentielle qui ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire aux fins de la surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle qui excluent les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans les États membres non participants ou les pays tiers conformément au point c), les facteurs de redevance sont déterminés sur la base des informations qu’ils ont déclarées séparément aux fins du calcul de la redevance de surveillance prudentielle. Les facteurs de redevance sont communiqués à l’ACN concernée, avec la date de référence pertinente telle que déterminée en vertu des points b bis), b ter) ou b quater), conformément à une décision de la BCE.»;
c)
au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
Aux fins du calcul des facteurs de redevance, les groupes soumis à la surveillance prudentielle — en principe — excluent les actifs et le montant d’exposition au risque des succursales établies dans les États membres non participants et les pays tiers. Les groupes soumis à la surveillance prudentielle peuvent décider de ne pas exclure ces actifs ou le montant d’exposition au risque aux fins de la détermination des facteurs de redevance.»;
d)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
La somme du total des actifs de tous les débiteurs de redevance et la somme du total de l’exposition au risque de tous les débiteurs de redevance sont publiées sur le site internet de la BCE.»;
e)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Au cas où un débiteur de redevance ne fournit pas de facteurs de redevance, la BCE détermine les facteurs de redevance conformément à une décision de la BCE.»;
f)
au paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
La composante minimale de la redevance est exprimée sous la forme d’un pourcentage fixe du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelle pour chaque catégorie d’entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que déterminée conformément à l’article 8.
i)
Pour la catégorie des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, le pourcentage fixe est 10 %. Ce montant est divisé en parts égales entre tous les débiteurs de redevance. Pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle dont le total des actifs est inférieur ou égal à 10 milliards d’EUR, la composante minimale de la redevance est divisée par deux.
ii)
Pour la catégorie des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, le pourcentage fixe est 10 %. Ce montant est divisé en parts égales entre tous les débiteurs de redevance. Pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle dont le total des actifs est inférieur ou égal à 1 milliard d’EUR, la composante minimale de la redevance est divisée par deux.»;
g)
au paragraphe 6, point c), les termes «aux articles 8 et 9» sont remplacés par «à l’article 8»;
h)
au paragraphe 6, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sur la base du calcul réalisé conformément au présent paragraphe et des facteurs de redevance déterminés conformément au présent article, la BCE décide de la redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être payée par chaque débiteur de redevance. La redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être payée sera communiquée au débiteur de redevance via l’avis de redevance.»
8)
L’article 12, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1.
Chaque année, la BCE adresse à chaque débiteur de redevance un avis de redevance dans les six mois qui suivent le début de la période de redevance suivante.»
9)
À l’article 13, paragraphe 1, la deuxième phrase est supprimée;
10)
L’article 16 est supprimé.
11)
L’article 17 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«
Déclaration
»;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Dans les quatre mois à compter du début de chaque période de redevance, l’estimation des coûts annuels pour la période de redevance concernée est publiée sur le site internet de la BCE.»
12)
L’article 17 bis suivant est inséré:
«Article 17 bis
Dispositions transitoires pour la période de redevance de 2020
1. La redevance de surveillance prudentielle annuelle due au titre de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle pour la période de redevance de 2020 est précisée dans l’avis de redevance communiqué au débiteur de redevance concerné en 2021.
2. Tout surplus ou déficit de la période de redevance de 2019, déterminé en déduisant les coûts annuels réels exposés au titre de cette période de redevance de l’estimation des coûts annuels prélevés pour cette période de redevance, est pris en compte lors de la détermination des coûts annuels pour la période de redevance de 2020.»
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