Art. 7

Exigences de qualité

En vigueur depuis le 16 déc. 2019
Article 7 Exigences de qualité 1.   La Commission (Eurostat) assure un suivi de la qualité du taux de chômage mensuel global, selon le concept de l’OIT, qui est publié par les États membres (options 1 et 3) ou par Eurostat (option 2) en tant qu’indicateur clé. 2.   La qualité du taux de chômage mensuel global fait l’objet d’un suivi, tous les trois ans, au moyen de l’ensemble d’indicateurs et de seuils inclus dans l’annexe IV.
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