Art. 2

Interdictions

En vigueur depuis le 5 févr. 2020
Article 2 Interdictions Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon d’États membres qui pêchent dans le cadre du quota «autres États membres» figurant à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la conservation à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2020:183:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil