Art. 1

En vigueur depuis le 18 févr. 2020
Article premier Le règlement (UE) no 904/2010 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: «s) “prestataire de services de paiement”, l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*1) ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 32 de ladite directive; t) “paiement”, sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la directive (UE) 2015/2366, une “opération de paiement” au sens de l’article 4, point 5), de ladite directive ou une “transmission de fonds” au sens de l’article 4, point 22), de ladite directive; u) “payeur”, un payeur au sens de l’article 4, point 8), de la directive (UE) 2015/2366; v) “bénéficiaire”, un bénéficiaire au sens de l’article 4, point 9), de la directive (UE) 2015/2366. (*1)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»." 2) Le chapitre V est modifié comme suit: a) le titre du chapitre V est remplacé par le texte suivant: « COLLECTE, STOCKAGE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES »; b) le titre suivant est inséré avant l’article 17: «SECTION 1 Accès automatisé aux informations spécifiques conservées dans les systèmes électroniques nationaux»; c) après l’article 24, la section suivante est insérée: «SECTION 2 Le système électronique central concernant les informations sur les paiements Article 24 bis La Commission assure le développement, la maintenance, l’hébergement et la gestion technique d’un système électronique central concernant les informations sur les paiements (CESOP) pour des besoins d’enquêtes sur des cas présumés de fraude à la TVA ou pour détecter les fraudes à la TVA. Article 24 ter 1.   Chaque État membre collecte les informations sur les bénéficiaires et les paiements visés à l’article 243 ter de la directive 2006/112/CE. Chaque État membre collecte les informations visées au premier alinéa auprès des prestataires de services de paiement: a) au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les informations; b) au moyen d’un formulaire électronique type. 2.   Chaque État membre peut stocker les informations collectées conformément au paragraphe 1 dans un système électronique national. 3.   Le bureau central de liaison, les services de liaison ou les fonctionnaires compétents désignés par l’autorité compétente de chaque État membre transmettent au CESOP les informations collectées conformément au paragraphe 1 au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les informations. Article 24 quater 1.   Le CESOP dispose des fonctionnalités suivantes en ce qui concerne les informations transmises conformément à l’article 24 ter, paragraphe 3: a) le stockage des informations; b) le regroupement des informations pour chacun des bénéficiaires; c) l’analyse des informations stockées ainsi que des informations ciblées pertinentes transmises ou collectées en application du présent règlement; d) permettre l’accès aux informations visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe, aux fonctionnaires de liaison Eurofisc visés à l’article 36, paragraphe 1. 2.   Le CESOP conserve les informations visées au paragraphe 1 pendant une période maximale de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les informations lui ont été transmises. Article 24 quinquies L’accès au CESOP n’est accordé qu’aux fonctionnaires de liaison Eurofisc, visés à l’article 36, paragraphe 1, qui possèdent un identifiant d’utilisateur personnel pour le CESOP et lorsque cet accès est en rapport avec une enquête sur un cas présumé de fraude à la TVA ou la détection d’une fraude à la TVA. Article 24 sexies La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, ce qui suit: a) les mesures techniques pour la mise en place et la maintenance du CESOP; b) les tâches de la Commission dans le cadre de la gestion technique du CESOP; c) les modalités techniques des infrastructures et outils requis pour garantir la connexion et l’opérabilité globale entre les systèmes électroniques nationaux visés à l’article 24 ter et le CESOP; d) les formulaires électroniques types visés à l’article 24 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b); e) les modalités techniques et autres concernant l’accès aux informations visé à l’article 24 quater, paragraphe 1, point d); f) les modalités pratiques permettant d’identifier les fonctionnaires de liaison Eurofisc, visés à l’article 36, paragraphe 1, qui aura accès au CESOP conformément à l’article 24 quinquies; g) les procédures à utiliser à tout moment par la Commission pour garantir l’application des mesures techniques et de sécurité organisationnelles appropriées pour le développement et le fonctionnement du CESOP; h) les rôles et les responsabilités des États membres et de la Commission en ce qui concerne les fonctions de responsable du traitement ou de sous-traitant conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*2) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*3). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. Article 24 septies 1.   Les coûts relatifs à la mise en place, au fonctionnement et à la maintenance du CESOP sont supportés par le budget général de l’Union. Ces coûts comprennent les frais de la connexion sécurisée entre le CESOP et les systèmes électroniques nationaux visés à l’article 24 ter, paragraphe 2, ainsi que les frais des services nécessaires pour exécuter les fonctionnalités énumérées à l’article 24 quater, paragraphe 1. 2.   Chaque État membre supporte les coûts liés à tous les développements nécessaires de son système électronique national visé à l’article 24 ter, paragraphe 2, et en assume la responsabilité.». (*2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)." (*3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39)." 3) L’article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 1.   Le président d’Eurofisc présente un rapport annuel sur les activités de tous les domaines d’activité au comité visé à l’article 58, paragraphe 1. Le rapport annuel contient au moins: a) le nombre total d’accès au CESOP; b) les résultats opérationnels fondés sur les informations consultées et traitées en application de l’article 24 quinquies, tels qu’ils sont identifiés par les fonctionnaires de liaison Eurofisc; c) une évaluation de qualité des données traitées dans le CESOP. 2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités de procédure relatives à Eurofisc. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.». 4) À l’article 55, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Les informations visées au chapitre V, section 2, sont utilisées exclusivement aux fins visées au paragraphe 1, et lorsque celles-ci ont fait l’objet d’une vérification au regard des autres informations fiscales dont disposent les autorités compétentes des États membres.».
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