Art. 1
Licences de pilote et certification médicale
En vigueur depuis le 4 mars 2020
Article premier
Le règlement (UE) 2018/395 de la Commission est modifié comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (UE) 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de ballons ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil».
2)
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des ballons ainsi que la délivrance et le maintien des licences de pilote et des qualifications, privilèges et certificats associés pour les ballons, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1).
(*1) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).»
"
3)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans le présent article, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 (*2) de la Commission s’appliquent:
(*2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).»
"
b)
le point 7 bis) suivant est inséré:
«7 bis)
“exploitation commerciale”, toute exploitation d’un ballon, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, qui est à la disposition du public ou, lorsqu’elle n’est pas mise à la disposition du public, est exercée en vertu d’un contrat conclu entre un exploitant et un client, et dans le cadre duquel ce dernier n’exerce aucun contrôle sur l’exploitant;»
c)
le point 10) est remplacé par le texte suivant:
«10)
“vol de découverte”, toute opération effectuée contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, consistant en un voyage aérien de courte durée visant à attirer de nouveaux stagiaires ou de nouveaux membres et proposé par un organisme de formation visé à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011 ou un organisme établi afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir;»
d)
le point 12) est remplacé par le texte suivant:
«12)
“contrat de location coque nue”, un contrat conclu entre entreprises aux termes duquel le ballon est exploité sous la responsabilité du preneur;»
e)
les points 13) à 15) suivants sont ajoutés:
«13)
“licence nationale”, une licence de pilote délivrée par un État membre conformément à la législation nationale avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;
14)
‘licence ‘partie BFCL’’, une licence d’équipage de conduite qui est conforme aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement;
15)
“rapport de conversion”, un rapport sur la base duquel une licence peut être convertie en licence “partie BFCL”.»
4)
À l’article 3, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. Les exploitants de ballons n’effectuent d’opérations commerciales qu’après avoir déclaré à l’autorité compétente qu’ils ont les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à l’exploitation du ballon.»
b)
le deuxième alinéa est supprimé;
c)
le troisième alinéa est modifié comme suit:
i)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations suivantes effectuées avec des ballons:»
ii)
les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c)
vols de découverte effectués par quatre personnes ou moins, dont le pilote, ou vols de largage de parachutistes effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est visé à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, soit par un organisme créé afin de promouvoir l’aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite le ballon en propriété ou dans le cadre d’un contrat de location coque nue et que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l’extérieur de l’organisme et que ces vols ne représentent qu’une activité marginale de celui-ci;
d)
vols d’entraînement effectués par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et qui est visé à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011.»
5)
Les articles 3 bis à 3 quinquies suivants sont insérés après l’article 3:
«Article 3 bis
Licences de pilote et certification médicale
1. Sans préjudice du règlement délégué (UE) de la Commission (*3), les pilotes d’aéronefs visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences techniques et aux procédures administratives établies à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement et à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.
2. À titre d’exception aux privilèges des titulaires de licences tels que définis à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement, les titulaires de ces licences peuvent effectuer les vols visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), sans se conformer au point BFCL.215 de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement.
3. Un État membre peut autoriser des élèves-pilotes qui suivent une formation en vue d’obtenir une licence de pilote de ballon (“BPL”) à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s’être conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une BPL conformément à l’annexe III (partie BFCL), pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient satisfaites:
a)
le champ d’application des privilèges accordés se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité effectuée par l’État membre, en tenant compte de l’ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé;
b)
les privilèges sont limités aux éléments suivants:
i)
l’ensemble ou une partie du territoire national de l’État membre qui autorise;
ii)
les ballons immatriculés dans l’État membre qui autorise;
c)
le titulaire d’une telle autorisation qui sollicite la délivrance d’une BPL reçoit des crédits pour la formation effectuée en application de l’autorisation sur la base d’une recommandation émanant d’un organisme de formation agréé (“ATO”) ou d’un organisme de formation déclaré (“DTO”);
d)
l’État membre soumet tous les trois ans à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne des rapports et des évaluations des risques en matière de sécurité;
e)
l’État membre contrôle l’utilisation des autorisations délivrées en application du présent paragraphe afin de garantir un niveau acceptable de sécurité de l’aviation et prend des mesures appropriées en cas de détection d’un risque accru ou de toute autre observation préoccupante en matière de sécurité.
Article 3 ter
Licences de pilote existantes et certificats médicaux nationaux
1. Les licences “partie FCL” pour ballons et les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés par un État membre avant la date d’application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement. Les États membres remplacent ces licences par des licences qui respectent le format défini à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 lorsqu’ils délivrent à nouveau des licences pour des raisons administratives ou à la demande des titulaires.
2. Quand un État membre délivre à nouveau des licences et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément au paragraphe 1 du présent article, l’État membre, le cas échéant:
a)
transfère tous les privilèges déjà approuvés dans les licences “partie FCL” au nouveau format de licence;
b)
convertit les privilèges de vol captif ou d’exploitation commerciale associés à une licence “partie FCL” en qualifications de vol captif ou d’exploitation commerciale conformément aux dispositions des points BFCL.200 et BFCL.215 de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement;
c)
confirme la date d’expiration d’un certificat d’instructeur de vol associé à une licence “partie FCL” dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent. Après cette date, ces pilotes ne peuvent exercer les privilèges d’instructeur que lorsqu’ils se conforment au point BFCL.360 de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement.
3. Les titulaires de licences nationales de ballon délivrées par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement sont autorisés à continuer d’exercer les privilèges de leurs licences jusqu’au 8 avril 2021. Les États membres convertissent ces licences, au plus tard à cette date, en licences “partie BFCL” et en qualifications, privilèges et certificats associés conformément aux éléments établis dans un rapport de conversion qui respecte les exigences de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2011.
4. Les certificats médicaux nationaux de pilote associés à une licence comme indiqué au paragraphe 2 du présent article et délivrés par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement restent valables jusqu’à la date de leur prochaine prorogation ou jusqu’au 8 avril 2021, la date la plus proche étant retenue. La prorogation de ces certificats médicaux est conforme aux exigences de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.
Article 3 quater
Crédit relatif aux formations entamées avant la date d’application du présent règlement
1. Pour la délivrance des licences “partie BFCL” et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement, les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 sont réputées conformes aux exigences du présent règlement, à condition que la BPL soit délivrée au plus tard le 8 avril 2021. Dans ce cas les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
les formations en vue d’obtenir des BPL qui ont commencé sur des ballons représentant la classe des dirigeables à air chaud, ainsi que les examens associés, peuvent se poursuivre sur ces ballons;
b)
les heures de formation effectuées sur des ballons relevant de la classe des ballons à air chaud et n’appartenant pas au groupe A de cette classe sont intégralement créditées pour l’exigence énoncée au point BFCL.130, point b), de l’annexe III.
2. Les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago, sont créditées aux fins de la délivrance de licences “partie BFCL” sur la base d’un rapport de crédit établi par l’État membre en consultation avec l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne.
3. Le rapport de crédit visé au paragraphe 2 décrit le champ d’application des formations et indique les exigences de la partie BFCL pour lesquelles le crédit est accordé, ainsi que, le cas échéant, les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire afin de se voir délivrer une licence “partie BFCL”. Il comprend des copies de tous les documents nécessaires pour attester le champ d’application des formations ainsi que des copies des réglementations et procédures nationales en vertu desquelles les formations ont été entreprises.
Article 3 quinquies
Organismes de formation
1. Les organismes de formation pour les licences de pilote visées à l’article 1er, paragraphe 1, se conforment aux exigences de l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011.
2. Les organismes de formation visés au paragraphe 1 du présent article qui détiennent un agrément délivré conformément à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 ou ont présenté une déclaration conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement adaptent leurs programmes de formation, le cas échéant, au plus tard le 8 avril 2021.
(*3) Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru au Journal officiel).»
"
6)
L’annexe I (partie DEF) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
7)
L’annexe II (partie BOP) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
8)
L’annexe III (partie BFCL), dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:357:oj#art-1