Art. 1
Licences de pilote et certification médicale
En vigueur depuis le 4 mars 2020
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2018/1976 est modifié comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l’exploitation de planeurs ainsi que l’octroi de licences pour les membres d’équipage de conduite de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil».
2)
À l’article 1er, le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des planeurs ainsi que la délivrance et le maintien des licences de pilote et des qualifications, privilèges et certificats associés pour les planeurs, lorsque ces aéronefs remplissent les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139.»
3)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans le présent article, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 s’appliquent:»;
b)
le point 10) est remplacé par le texte suivant:
«10)
le “contrat de location coque nue” désigne un contrat conclu entre entreprises aux termes duquel le planeur est exploité sous la responsabilité du preneur;»
c)
les points 11) à 13) suivants sont ajoutés:
«11)
la “licence nationale” désigne une licence de pilote délivrée par un État membre conformément à la législation nationale avant la date d’application de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;
12)
la “licence ‘partie SFCL’” désigne une licence d’équipage de conduite qui est conforme aux exigences de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement;
13)
le “rapport de conversion” désigne un rapport sur la base duquel une licence peut être convertie en licence “partie SFCL”;»
4)
Les articles 3 bis à 3 quinquies suivants sont insérés après l’article 3:
«Article 3 bis
Licences de pilote et certification médicale
1. Sans préjudice du règlement délégué (UE) de la Commission (*1), les pilotes d’aéronefs visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences techniques et aux procédures administratives établies à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement et à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.
2. À titre d’exception aux privilèges des titulaires de licences tels que définis à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, les titulaires de ces licences peuvent effectuer les vols visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), sans se conformer au point SFCL.115, point a) 3), de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement.
3. Un État membre peut autoriser des élèves-pilotes qui suivent une formation en vue d’obtenir une licence de pilote de planeur (“SPL”) à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s’être conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient satisfaites:
a)
le champ d’application des privilèges accordés se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité effectuée par l’État membre, en tenant compte de l’ampleur de la formation requise pour atteindre le niveau de compétence de pilotage visé;
b)
les privilèges sont limités aux éléments suivants:
i)
l’ensemble ou une partie du territoire national de l’État membre qui autorise; et
ii)
les planeurs immatriculés dans l’État membre qui autorise;
c)
le titulaire d’une autorisation qui sollicite la délivrance d’une SPL reçoit des crédits pour la formation effectuée sur la base d’une recommandation émanant d’un organisme de formation agréé (“ATO”) ou d’un organisme de formation déclaré (“DTO”);
d)
l’État membre soumet tous les trois ans à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (“AESA”) des rapports et des évaluations des risques en matière de sécurité;
e)
l’État membre contrôle l’utilisation des autorisations délivrées en application du présent paragraphe afin de garantir un niveau acceptable de sécurité de l’aviation et prend des mesures appropriées en cas de détection d’un risque accru ou de toute autre observation préoccupante en matière de sécurité.
Article 3 ter
Licences de pilote existantes et certificats médicaux nationaux
1. Les licences “partie FCL” pour planeurs et les privilèges, qualifications et certificats associés délivrés par un État membre avant la date d’application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement. Les États membres remplacent ces licences par des licences qui respectent le format défini à l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011 lorsqu’ils délivrent à nouveau des licences pour des raisons administratives ou à la demande des titulaires.
2. Quand un État membre délivre à nouveau des licences et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément au paragraphe 1, l’État membre, le cas échéant:
a)
transfère tous les privilèges approuvés jusqu’ici dans les licences “partie FCL” au nouveau format de licence;
b)
convertit les qualifications de vol acrobatique délivrées conformément au point FCL.800 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 en privilèges de vol acrobatique avancé conformément au point SFCL.200, point c) de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement;
c)
confirme la date d’expiration d’un certificat d’instructeur de vol associé à une licence “partie FCL” dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent. Après cette date d’expiration, les pilotes ne peuvent exercer les privilèges d’instructeur que s’ils se conforment au point SFC.360 de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement.
3. Les titulaires de licences nationales de planeur délivrées par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement sont autorisés à continuer d’exercer les privilèges de leurs licences jusqu’au 8 avril 2021. Les États membres convertissent ces licences, au plus tard à cette date, en licences “partie SFCL” et en qualifications, privilèges et certificats associés conformément aux éléments établis dans un rapport de conversion qui respecte les exigences de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1178/2011.
4. Les certificats médicaux nationaux de pilote associés à une licence comme indiqué au paragraphe 2 du présent article et délivrés par un État membre avant la date d’application de l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement restent valables jusqu’à la date de leur prochaine prorogation ou jusqu’au 8 avril 2021, la date la plus proche étant retenue. La prorogation de ces certificats médicaux est conforme aux exigences de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011.
Article 3 quater
Crédit relatif aux formations entamées avant la date d’application du présent règlement
1. Pour la délivrance des licences “partie SFCL” et des privilèges, qualifications et certificats associés conformément à l’annexe III (partie SFCL) du présent règlement, les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 sont réputées conformes aux exigences du présent règlement.
2. Les formations qui ont commencé avant la date d’application du présent règlement ou de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago, sont créditées aux fins de la délivrance de licences “partie SFCL” sur la base d’un rapport de crédit établi par l’État membre en consultation avec l’AESA.
3. Le rapport de crédit visé au paragraphe 2 décrit le champ d’application des formations et indique les exigences de la “partie SFCL” pour lesquelles le crédit est accordé, ainsi que, le cas échéant, les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire afin de se voir délivrer une licence “partie SFCL”. Il comprend des copies de tous les documents nécessaires pour attester le champ d’application des formations ainsi que des copies des réglementations et procédures nationales en vertu desquelles les formations ont été entreprises.
Article 3 quinquies
Organismes de formation
1. Les organismes de formation permettant d’obtenir les licences de pilotes visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement se conforment aux exigences de l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011.
2. Les organismes de formation visés au paragraphe 1 qui détiennent un agrément délivré conformément à l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011 ou ont présenté une déclaration conformément à l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 avant la date d’application du présent règlement adaptent leurs programmes de formation, le cas échéant, au plus tard le 8 avril 2021.
(*1) Règlement délégué (UE) de la Commission du 4 mars 2020 (non encore paru au Journal officiel).»
"
5)
L’annexe I (partie DEF) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
6)
L’annexe II (partie SAO) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
7)
L’annexe III (partie SFCL), dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.
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