Art. 1

En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article premier Sans préjudice des dispositions de l'article 152, paragraphe 1 bis, de l’article 209, paragraphe 1, et de l'article 210, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues sont autorisés à conclure des accords relatifs aux pommes de terre destinées à la transformation et à adopter des décisions communes concernant les pommes de terre destinées à la transformation qui portent sur les retraits du marché et la distribution gratuite, la conversion et la transformation, le stockage, la promotion conjointe et la planification temporaire de la production durant une période de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2020:593:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil