Art. 5
Contrôles
En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article 5
Contrôles
1. Par dérogation à l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ci-après dénommées les «mesures», l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer en temps utile les contrôles visés à l’article 60, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, l’État membre concerné peut:
a)
prolonger le délai fixé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, pour effectuer ces contrôles de 30 jours au maximum après la fin des mesures; ou
b)
remplacer ces contrôles durant la période d’application des mesures par le recours à des éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géolocalisées ou d’autres éléments de preuve sous forme électronique.
2. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240, lorsque, en raison des mesures, l’organisme payeur n’est pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place inopinés, celui-ci n’est pas tenu d’effectuer ces contrôles durant la période d’application des mesures.
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