Art. 1

En vigueur depuis le 12 juin 2020
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2018/545 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le point 17 est remplacé par le texte suivant: «(17) “date de référence”, soit le 16 juin 2019, en ce qui concerne les États membres qui n’ont pas informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, qu’ils ont prorogé le délai de transposition de ladite directive; soit le 16 juin 2020 en ce qui concerne les États membres qui ont informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, qu’ils ont prorogé le délai de transposition de cette directive et qui n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis de la directive (UE) 2016/797; soit le 31 octobre 2020, en ce qui concerne les États membres qui ont informé l’Agence et la Commission, conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797, qu’ils ont étendu le délai de transposition de ladite directive.» 2) L’article 55 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 bis suivant est ajouté: «4 bis.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 et où la directive (UE) 2016/797 s’applique à partir du 16 juin 2020, l’ANS continue, à la requête du demandeur, de procéder à l’évaluation des demandes d’autorisation par type de véhicule et/ou d’autorisation de mise sur le marché d’un véhicule conformément à la directive 2008/57/CE, au-delà du 16 juin 2020, à condition qu’elle délivre l’autorisation par type de véhicule et/ou l’autorisation de véhicule avant le 30 octobre 2020. Lorsqu’une ANS constate qu’elle ne sera pas en mesure de délivrer une autorisation par type de véhicule et/ou une autorisation de véhicule avant le 30 octobre 2020, elle en informe immédiatement le demandeur et l’Agence, et les paragraphes 2 à 4 s’appliquent.»; b) le paragraphe 5 bis suivant est ajouté: «5 bis.   Une autorisation de véhicule et/ou une autorisation par type de véhicule délivrée par l’Agence entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020 exclut le ou les réseaux de tout État membre ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797. Les ANS des États membres qui ont fait une telle notification: a) considèrent une autorisation par type de véhicule délivrée par l’Agence comme équivalente à l’autorisation pour les types de véhicules délivrée conformément à l’article 26 de la directive 2008/57/CE et appliquent le paragraphe 3 de l’article 26 de ladite directive à l’égard de ce type de véhicule; b) acceptent une autorisation de véhicule délivrée par l’Agence comme équivalente à la première autorisation délivrée conformément à l’article 22 ou 24 de la directive 2008/57/CE et délivrent une autorisation supplémentaire conformément à l’article 23 ou 25 de ladite directive.»; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Dans les cas visés au paragraphe 2, point a), et aux paragraphes 5 et 5 bis, l’ANS coopère et se coordonne avec l’Agence afin de procéder à l’évaluation des éléments figurant à l’article 21, paragraphe 5, point a), de la directive (UE) 2016/797.»; d) le paragraphe 7 bis suivant est ajouté: «7 bis.   Les wagons de fret conformes au point 7.1.2 de l’annexe du règlement STI WAG (UE) no 321/2013 et à une autorisation de mise sur le marché d’un véhicule sont traités, entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020, comme des véhicules disposant d’une autorisation de mise en service aux fins de la directive 2008/57/CE par les États membres ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797.»; e) le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8.   Entre le 16 juin 2020 et le 30 octobre 2020, dans les États membres ayant adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797, les demandeurs ayant introduit une demande d’autorisation de mise en service d’un véhicule ou d’autorisation par type de véhicule aux fins de la directive 2008/57/CE peuvent soumettre à l’autorité nationale de sécurité un dossier concernant le véhicule ou le type de véhicule, compilé conformément à l’article 29, paragraphe 1 et à l’article 30, paragraphe 1 et conforme à l’annexe I. Les demandes d’autorisation de mise en service d’un véhicule ou d’autorisation par type de véhicule soumises conformément au présent règlement sont acceptées par l’ANS aux fins de la directive 2008/57/CE.» 3) À l’article 56, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il s’applique à partir du 16 juin 2019 dans les États membres qui n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797. Il s’applique à partir du 16 juin 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, et n’ont pas adressé de notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797. L’article 55, paragraphes 5 bis et 7 bis, s’applique à partir du 16 juin 2020 dans tous les États membres. L’article 55, paragraphe 8, s’applique à partir du 16 juin 2020 dans les États membres qui ont adressé une notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 2 bis, de la directive (UE) 2016/797. Le présent règlement s’applique dans tous les États membres à compter du 31 octobre 2020.»
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