Art. 1

Paiement du solde

En vigueur depuis le 23 juin 2020
Article premier Le règlement d’exécution (UE) no 897/2014 est modifié comme suit: 1) à l’article 12, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, et conformément à l’article 6, paragraphe 1, aucun cofinancement de la contribution de l’Union n’est exigé pour les dépenses engagées et payées qui figurent dans les comptes annuels du programme pour l’exercice comptable allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.»; 2) à l’article 15, la date du «31 décembre 2024» est remplacée par celle du «31 décembre 2025»; 3) l’article 18 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, la date du «31 décembre 2021» est remplacée par la date du «31 décembre 2022»; b) au paragraphe 3, la date du «31 décembre 2022» est remplacée par la date du «31 décembre 2023»; 4) à l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Seules les activités liées à la clôture de projets par les bénéficiaires conformément à l’article 48, paragraphe 2, point a), sous iii), ou liées à la clôture de programmes relevant de l’assistance technique peuvent être menées à bien entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024.»; 5) à l’article 28, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis.   Aux fins du paragraphe 1, la pandémie de COVID-19 constitue un cas dûment justifié que l’autorité d’audit peut invoquer, sur la base de son appréciation professionnelle, pour utiliser une méthode d’échantillonnage non statistique pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2019 et prenant fin le 30 juin 2020.»; 6) l’article 41 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point c) suivant est inséré: «c) le projet est mis en œuvre afin de stimuler les capacités de réaction aux crises dans le contexte de la pandémie de COVID-19.»; b) le paragraphe 4 bis suivant est inséré: «4 bis.   Par dérogation à la procédure définie au paragraphe 4, les projets proposés pour la sélection sans appel à propositions au titre du paragraphe 1, point c), sont évalués par la Commission sur la base d’un résumé du projet. La Commission notifie son évaluation à l’autorité de gestion dans les deux mois suivant la date de présentation du document. Ce délai peut être prorogé, si nécessaire. En cas d’évaluation négative, la Commission en communique les motifs à l’autorité de gestion.»; 7) l’article 48 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, les points ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant: «ii) les coûts exposés doivent être payés avant la présentation des projets de rapports finaux. Ils peuvent être payés ultérieurement, pour autant qu’ils soient mentionnés dans le rapport final, avec la date estimée de paiement; iii) une exception est prévue pour les coûts liés aux projets de rapports finaux, comprenant notamment la vérification des dépenses, l’audit et l’évaluation finale du projet, susceptibles d’être exposés après la période de mise en œuvre du projet;»; b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis.   Sans préjudice de l’article 19, paragraphe 1, les dépenses ne sont pas éligibles à la contribution de l’Union lorsqu’elles sont versées après le 31 décembre 2023.»; c) le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis.   Par dérogation au paragraphe 3, les coûts des projets visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation du COVID-19 sont éligibles à partir du 1er février 2020.»; 8) l’article 64 est remplacé par le texte suivant: «Article 64 Paiement du solde 1.   L’autorité de gestion soumet la demande de paiement du solde final, accompagnée des documents visés à l’article 68 et à l’article 77, paragraphe 5. 2.   Le solde final est versé au plus tard trois mois après la date d’apurement des comptes du dernier exercice comptable ou un mois après la date d’acceptation du rapport final de mise en œuvre, la date la plus tardive étant retenue. 3.   Le paiement du solde final du programme lors de l’exercice comptable final ne peut excéder de plus de 10 % la contribution de l’Union pour chaque objectif thématique telle qu’elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme. La contribution de l’Union par le paiement du solde final lors de l’exercice comptable final n’excède pas la contribution totale de l’Union pour chaque programme telle qu’elle est déterminée par la décision d’exécution de la Commission portant approbation du programme.»; 9) l’article 77 est modifié comme suit: a) au paragraphe 5, la date du «30 septembre 2024» est remplacée par la date du «15 février 2025»; b) le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6.   À la demande de l’autorité de gestion concernée, la Commission peut reporter à titre exceptionnel au 1er mars les dates limites visées aux paragraphes 1 et 5.»
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