Art. 1
Soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19
En vigueur depuis le 24 juin 2020
Article premier
Le règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:
1)
l’article suivant est inséré:
«Article 39 ter
Soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19
1. Le soutien apporté au titre de la présente mesure consiste en une aide d’urgence aux agriculteurs et aux PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19, afin de garantir la continuité de leurs activités, sous réserve des conditions fixées au présent article.
2. Le soutien est accordé aux agriculteurs ainsi qu’aux PME exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement des produits agricoles relevant de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou du coton, à l’exception des produits de la pêche. Le produit issu du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe.
3. Les États membres destinent ce soutien aux bénéficiaires qui sont le plus touchés par la crise de la COVID-19, en déterminant, sur la base des éléments probants disponibles, des conditions d’admissibilité et, lorsque l’État membre concerné le juge approprié, des critères de sélection, qui sont objectifs et non discriminatoires.
4. Le soutien prend la forme d’un paiement forfaitaire à verser au plus tard le 30 juin 2021, sur la base des demandes de soutien approuvées par l’autorité compétente au plus tard le 31 décembre 2020. Le remboursement ultérieur par la Commission est effectué en fonction des crédits budgétaires et dans la limite des fonds disponibles. Le niveau de paiement peut être différencié par catégories de bénéficiaires, selon des critères objectifs et non discriminatoires.
5. Le montant maximal du soutien ne dépasse pas 7 000 EUR par agriculteur et 50 000 EUR par PME.
6. Lorsqu’ils accordent un soutien au titre du présent article, les États membres tiennent compte de l’aide octroyée au titre d’autres instruments nationaux ou de l’Union ou bien de régimes privés en vue de faire face aux répercussions de la crise de la COVID-19.»
2)
à l’article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’autorité de l’État membre chargée de la sélection des opérations s’assure que les opérations, à l’exception des opérations prévues à l’article 18, paragraphe 1, point b), à l’article 24, paragraphe 1, point d), aux articles 28 à 31, 33, 34 et 36 à 39 ter, sont sélectionnées selon les critères visés au paragraphe 1 du présent article et suivant une procédure transparente et bien documentée.»
3)
à l’article 59, le paragraphe suivant est ajouté:
«6 bis. Le soutien du Feader accordé au titre de l’article 39 ter n’excède pas 2 % de la contribution totale du Feader au programme de développement rural.»
Historique des versions
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