Art. 3
En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 3
Les marchandises énumérées à l’annexe du présent règlement doivent être conformes aux règles d’origine définies dans le protocole 1 de l’accord pour pouvoir bénéficier des contingents tarifaires établis par le présent règlement. À l’importation dans l’Union, les produits originaires du Viêt Nam bénéficient des contingents sur présentation d’un certificat d’origine ou d’une déclaration d’origine, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 de l’accord.
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