Art. 3

En vigueur depuis le 20 juil. 2020
Article 3 1.   Les points d’accès sans fil à portée limitée visés à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972 satisfont aux exigences de la norme européenne énoncées au point B de l’annexe du présent règlement et sont: a) soit intégrés dans leur totalité et en toute sécurité dans leur structure porteuse et, partant, invisibles pour le grand public soit b) conformes aux conditions énoncées au point A de l’annexe du présent règlement. 2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des États membres de déterminer les niveaux cumulés de champ électromagnétique résultant de la coïmplantation ou de l’accumulation dans une zone donnée de points d’accès sans fil à portée limitée et de veiller à la conformité aux limites d’exposition cumulées aux champs électromagnétiques prévues par le droit de l’Union par des moyens autres que des autorisations individuelles relatives au déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée. 3.   Les opérateurs qui ont déployé des points d’accès sans fil à portée limitée des classes E2 ou E10 satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1 adressent à l’autorité nationale compétente, dans un délai de deux semaines à compter du déploiement de chacun de ces points, une notification concernant l’installation et l’emplacement de ces points d’accès ainsi que les exigences auxquelles ils satisfont conformément audit paragraphe.
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