Art. 1
En vigueur depuis le 4 août 2020
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 sur les importations de produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, calmés à l’aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium, et d’aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d’aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites originaires de la République populaire de Chine
Les produits suivants sont exclus:
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produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide,
—
produits simplement laminés à chaud ou à froid.
Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 et ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) et est originaire de la République populaire de Chine. Il s’agit du produit auquel s’appliquent les mesures initiales.
est étendu aux importations de
produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites.
Les produits suivants sont exclus:
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roduits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide,
—
produits simplement laminés à chaud ou à froid,
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le produit concerné tel que défini au début de cet article,
relevant actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093), et originaires de la République populaire de Chine.
2. Cette extension ne s’applique pas aux importations visées au paragraphe 1 du présent article réalisées par les sociétés énumérées ci-dessous:
Nom de la société
Code additionnel TARIC
Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd
C229
Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd
C164
3. L’application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 2 du présent article est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme établie par le producteur et sur laquelle figure la déclaration ci-après, datée et signée par un responsable de l’entité établissant la facture, identifié par son nom et sa fonction. Cette déclaration sera rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de certains aciers résistant à la corrosion vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je certifie que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes.» En l’absence d’une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 du présent article s’applique.
4. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations dans l’Union de certains aciers résistant à la corrosion enregistrés conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1948, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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