Art. 1

En vigueur depuis le 28 août 2020
Article premier Dans le règlement délégué (UE) no 1394/2014, le point c) de l’article 3 est remplacé par le texte suivant: «c) jusqu’à un maximum de 4 % en 2018, 2019 et 2020 du total des captures annuelles d’anchois, de maquereau et de chinchard effectuées dans la pêcherie au chalut pélagique qui cible l’anchois, le maquereau et le chinchard dans la division CIEM 8 au moyen de chaluts pélagiques;».
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