Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) no 876/2013

En vigueur depuis le 1 sept. 2020
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) no 876/2013 Le règlement délégué (UE) no 876/2013 est modifié comme suit: 1) à l’article 2 est inséré le paragraphe 4 bis suivant: «4 bis.   Les autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphe 2, point c bis), du règlement (UE) no 648/2012 et les banques centrales d’émission visées à l’article 18, paragraphe 2, point i), dudit règlement qui souhaitent participer au collège soumettent une demande motivée à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Dans un délai de 20 jours calendrier à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de la contrepartie centrale communique à l’autorité compétente ou à la banque centrale qui a fait la demande une copie de son accord écrit pour examen et approbation, ou expose par écrit les motifs pour lesquels elle rejette la demande.» 2) à l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsqu’une autorité a le droit de participer au collège au titre de plusieurs des points c) à i) de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, elle peut désigner des participants supplémentaires qui n’auront pas de droit de vote.» 3) à l’article 3, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6.   Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, la BCE peut désigner deux participants disposant du droit de vote lorsqu’elle est membre du collège en application à la fois du point c) et du point h) de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.» 4) à l’article 4, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés: «Aux fins du point b), l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffuse suffisamment à l’avance un projet de programme pour chaque réunion du collège, sauf les réunions convoquées en situation d’urgence, afin de permettre aux membres du collège de contribuer à l’établissement de l’ordre du jour, notamment en y ajoutant des points. Le programme est finalisé par l’autorité compétente de la contrepartie centrale et diffusé aux membres du collège suffisamment longtemps avant chaque réunion du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale et les autres membres du collège diffusent suffisamment à l’avance toute information à examiner lors d’une réunion du collège. Aux fins du point c), l’autorité compétente de la contrepartie centrale diffuse le compte rendu des réunions aux membres du collège dès que possible après chaque réunion et leur donne suffisamment de temps pour formuler leurs commentaires.» 5) à l’article 4, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: «Les membres du collège peuvent demander que l’autorité compétente de la contrepartie centrale organise une réunion du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale motive dûment tout rejet d’une telle demande.» 6) à l’article 4, le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8.   Le collège peut voter par procédure écrite sur proposition de l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou à la demande d’un membre du collège.» 7) l’article 5, paragraphe 2, est modifié comme suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «L’autorité compétente de la contrepartie centrale fournit aux membres du collège au moins les informations suivantes:» b) les points suivants sont ajoutés: «r) les modifications apportées aux modalités d’externalisation de la contrepartie centrale pour des activités importantes liées à la gestion des risques; s) les modifications apportées aux conditions de participation, aux modèles en matière de membres compensateurs et aux modèles en matière de ségrégation des comptes de la contrepartie centrale; t) les modifications apportées aux procédures en matière de défaillance de la contrepartie centrale et les rapports sur les simulations de crise menées par la contrepartie centrale sur ses procédures en matière de défaillance conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012; u) les modifications apportées aux systèmes de paiement et de règlement de la contrepartie centrale.» 8) à l’article 5, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6.   Les membres des collèges échangent les informations confidentielles par des moyens de communication sécurisés et sur un pied d’égalité.» 9) l’article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Contribution du collège au réexamen et à l’évaluation 1.   Les informations visées à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 sont soumises aux membres du collège à temps pour que ceux-ci puissent examiner et discuter ces informations avant la réunion suivante du collège. 2.   Les membres du collège peuvent soulever tout point relatif au réexamen ou à l’évaluation par l’autorité compétente de la contrepartie centrale tels que prévus à l’article 21 du règlement (UE) no 648/2012 qui suscite leur attention ou leur préoccupation. L’autorité compétente de la contrepartie centrale tient compte de ces points d’attention ou de préoccupation dans la mesure du possible et informe le membre du collège qui les a soulevés de la façon dont ils ont été pris en considération.»
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