Art. 1

Modifications apportées au règlement (CE) no 1881/2006

En vigueur depuis le 7 sept. 2020
Article premier Modifications apportées au règlement (CE) no 1881/2006 Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit: 1) À l’article 7, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: «6.   Par dérogation à l’article 1er, les États membres suivants peuvent autoriser la mise sur le marché des viandes fumées et produits à base de viande fumés suivants, fumés de façon traditionnelle sur leur territoire et destinés à être consommés sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont supérieures aux valeurs fixées au point 6.1.4 de l’annexe, à condition que ces produits soient conformes aux teneurs maximales applicables avant le 1er septembre 2014, soit 5,0 μg/kg pour le benzo(a)pyrène et 30,0 μg/kg pour la somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène: — Irlande, Croatie, Chypre, Espagne, Pologne et Portugal: les viandes et produits à base de viande fumés de façon traditionnelle, — Lettonie: le porc fumé de façon traditionnelle, la viande de poulet fumée à chaud, les saucisses fumées à chaud et la viande de gibier fumée à chaud, — Slovaquie: les viandes salées fumées de façon traditionnelle, le lard fumé de façon traditionnelle, la saucisse fumée de façon traditionnelle (klobása), lorsque “de façon traditionnelle” désigne une fumée produite en brûlant du bois (bûches, sciure de bois, copeaux de bois) dans un fumoir, — Finlande: les viandes et produits à base de viande fumés à chaud de façon traditionnelle, — Suède: les viandes et produits à base de viande fumés sur du bois incandescent ou d’autres matières végétales. Ces États membres et les exploitants du secteur alimentaire concernés continuent de contrôler la présence d’HAP dans les viandes et produits à base de viande fumés de façon traditionnelle visés au premier alinéa du présent paragraphe et veillent à ce que de bonnes pratiques de fumage soient mises en œuvre dans la mesure du possible sans que les caractéristiques organoleptiques propres à ces produits soient altérées. 7.   Par dérogation à l’article 1er, les États membres suivants peuvent autoriser la mise sur le marché des poissons fumés et produits de la pêche fumés suivants, fumés de façon traditionnelle sur leur territoire et destinés à être consommés sur leur territoire, dont les teneurs en HAP sont supérieures aux valeurs fixées au point 6.1.5 de l’annexe, à condition que ces produits fumés soient conformes aux teneurs maximales applicables avant le 1er septembre 2014, soit 5,0 μg/kg pour le benzo(a)pyrène et 30,0 μg/kg pour la somme de benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène: — Lettonie: poisson fumé à chaud de façon traditionnelle, — Finlande: petits poissons et produits de la pêche à base de petits poissons fumés à chaud de façon traditionnelle, — Suède: poissons et produits de la pêche fumés sur du bois incandescent ou d’autres matières végétales. Ces États membres et les exploitants du secteur alimentaire concernés continuent de contrôler la présence d’HAP dans les poissons et produits de la pêche fumés de façon traditionnelle et visés au premier alinéa du présent paragraphe et veillent à ce que de bonnes pratiques de fumage soient mises en œuvre dans la mesure du possible sans que les caractéristiques organoleptiques propres à ces produits soient altérées.» 2) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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