Art. 1

En vigueur depuis le 16 sept. 2020
Article premier Le règlement (CE) no 88/97 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, la définition d’«opération d’assemblage» est remplacée par le texte suivant: « “opération d’assemblage”: une opération au cours de laquelle les parties essentielles de bicyclettes sont incorporées pour l’assemblage ou l’achèvement de bicyclettes, ou pour la production ou l’assemblage de parties de bicyclettes,» 2) À l’article 4, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) lorsqu’elle contient des preuves montrant que le requérant utilise des parties essentielles de bicyclettes pour la production ou l’assemblage de bicyclettes ou de parties de bicyclettes en quantités supérieures au seuil précisé à l’article 14, point c), ou lorsque le requérant a conclu une obligation contractuelle irrévocable en ce sens;» 3) À l’article 8, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) lorsqu’elle reçoit des livraisons de parties essentielles de bicyclettes qui ont été exemptées du droit étendu en vertu de l’article 2, ces parties soient utilisées dans ses opérations d’assemblage ou dans l’assemblage d’autres produits, détruites, réexportées ou revendues à une autre partie exemptée.» 4) À l’article 14, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) les parties essentielles de bicyclettes sont utilisées pour l’assemblage de bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire (code additionnel TARIC 8835) ou de véhicules autres que des bicyclettes, équipés ou non d’un moteur auxiliaire (code additionnel TARIC C549).»
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