Art. 1

En vigueur depuis le 21 sept. 2020
Article premier À l’article 3 du règlement (UE) no 224/2014, les points suivants sont ajoutés: «e) en rapport avec des armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et des munitions et composants spécialement conçus pour ces armes, des véhicules militaires terrestres non armés et des véhicules militaires terrestres montés d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et leurs pièces détachées, et de lance-roquettes et de munitions spécialement conçues pour ces armes, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes, munitions, composants et véhicules sont destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de l’appui à celle-ci, pour autant que la fourniture de cette assistance ou de ces services ait été notifiée au comité des sanctions au moins 20 jours à l’avance; f) en rapport avec des armes et autres équipements létaux connexes qui ne sont pas énumérés à l’article 3, point e), destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque ces armes et équipements sont destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de l’appui à celle-ci, sous réserve de l’approbation préalable du comité des sanctions.»
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