Art. 2
En vigueur depuis le 23 sept. 2020
Article 2
Les huiles de poisson et les huiles provenant d’autres organismes marins visées aux points 4.2.1 et 4.2.2 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 et les préparations pour enfants en bas âge visées aux points 4.2.3 et 4.2.4 de ladite annexe qui ont été légalement mises sur le marché avant le 1er janvier 2021 peuvent continuer à être commercialisées jusqu’au 30 juin 2021.
Les denrées alimentaires énumérées au point 4.3 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 qui ont été légalement mises sur le marché avant le 1er janvier 2021 peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
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