Art. 1
En vigueur depuis le 25 sept. 2020
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’alcool polyvinylique, même contenant des groupes acétate non hydrolysés, se présentant sous la forme de résines homopolymères, ayant une viscosité (mesurée dans une solution aqueuse à 4 % à 20 °C) de 3 mPa.s ou plus, mais n’excédant pas 61 mPa.s et un degré d’hydrolyse de 80,0 mol % ou plus, mais n’excédant pas 99,9 mol %, ces deux propriétés étant mesurées conformément à la méthode de la norme ISO 15023-2, originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 3905 30 00 (code TARIC 3905300091).
2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après:
Société
Droit antidumping définitif (en %)
Code additionnel TARIC
Shuangxin Group
72,9 %
C552
Sinopec Group
17,3 %
C553
Wan Wei Group
55,7 %
C554
Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I
57,9 %
Voir l’annexe I
Toutes les autres sociétés
72,9 %
C999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le volume de (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Les produits décrits au paragraphe 1 sont exonérés du droit antidumping définitif s’ils sont importés pour la fabrication d’adhésifs à base de mélange sec produits et vendus sous forme de poudre pour l’industrie du carton. Ces produits sont placés sous le régime de la destination particulière visé à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 afin de démontrer qu’ils sont importés exclusivement pour l’utilisation susmentionnée.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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