Art. 1

En vigueur depuis le 12 oct. 2020
Article premier 1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2015/83 sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine est étendu aux importations, dans l’Union, de glutamate monosodique mélangé ou en solution, contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec, relevant actuellement des codes NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 et ex 3824 99 96 (codes TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 et 3824999689) et originaire de la République populaire de Chine. 2.   Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations originaires de la République populaire de Chine enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2020/230, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036. 3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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