Art. 1

En vigueur depuis le 14 oct. 2020
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé. 2) À l’article 3, le paragraphe 5 suivant est inséré: «5.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, et après approbation par l’autorité compétente: a) les carcasses peuvent être découpées dans un atelier de découpe attenant à l’abattoir ou séparé de dernier, à condition: i) que la procédure soit approuvée par l’autorité compétente; ii) qu’une carcasse ou les parties de celle-ci n’aient qu’un seul atelier de découpe comme destination; iii) que l’atelier de découpe soit situé sur le territoire de l’État membre et iv) qu’en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine; b) les carcasses dérivées de porcins domestiques peuvent être découpées en davantage de parties dans un atelier de découpe situé dans les mêmes locaux ou attenant à l’abattoir, à condition: i) que la procédure soit approuvée par l’autorité compétente; ii) qu’une découpe à chaud soit nécessaire pour la production de produits spécifiques; iii) qu’en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine.». 3) L’article 4 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les carcasses mentionnées à l’article 2 ou des parties de celles-ci, à l’exception de celles mentionnées à l’article 3, paragraphe 5, ne peuvent pas quitter les locaux avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif.» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsqu’il existe, dans l’abattoir, une procédure visant à assurer qu’aucune partie des carcasses examinées ne quittera les locaux avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif, et lorsque cette procédure est officiellement approuvée par l’autorité compétente ou lorsque la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 5, s’applique, la marque de salubrité mentionnée à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 peut être apposée avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu.» 4) À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Seuls les pays tiers inscrits sur la liste de l’annexe VII peuvent appliquer les dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, après avoir informé la Commission de l’application de ces dérogations.» 5) L’article 14 est supprimé. 6) À l’annexe I, le chapitre I est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE I MÉTHODE DE DÉTECTION DE RÉFÉRENCE La méthode de détection de référence pour l’examen d’échantillons visant à détecter la présence de Trichinella est la méthode figurant dans la norme ISO 18743:2015.» 7) L’annexe VII suivante est insérée: «ANNEXE VII Pays tiers appliquant la dérogation visée à l’article 13, paragraphe 2 »
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