Art. 1
En vigueur depuis le 14 oct. 2020
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.
2)
À l’article 3, le paragraphe 5 suivant est inséré:
«5. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, et après approbation par l’autorité compétente:
a)
les carcasses peuvent être découpées dans un atelier de découpe attenant à l’abattoir ou séparé de dernier, à condition:
i)
que la procédure soit approuvée par l’autorité compétente;
ii)
qu’une carcasse ou les parties de celle-ci n’aient qu’un seul atelier de découpe comme destination;
iii)
que l’atelier de découpe soit situé sur le territoire de l’État membre et
iv)
qu’en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine;
b)
les carcasses dérivées de porcins domestiques peuvent être découpées en davantage de parties dans un atelier de découpe situé dans les mêmes locaux ou attenant à l’abattoir, à condition:
i)
que la procédure soit approuvée par l’autorité compétente;
ii)
qu’une découpe à chaud soit nécessaire pour la production de produits spécifiques;
iii)
qu’en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine.».
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les carcasses mentionnées à l’article 2 ou des parties de celles-ci, à l’exception de celles mentionnées à l’article 3, paragraphe 5, ne peuvent pas quitter les locaux avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif.»
b)
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Lorsqu’il existe, dans l’abattoir, une procédure visant à assurer qu’aucune partie des carcasses examinées ne quittera les locaux avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif, et lorsque cette procédure est officiellement approuvée par l’autorité compétente ou lorsque la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 5, s’applique, la marque de salubrité mentionnée à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 peut être apposée avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu.»
4)
À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Seuls les pays tiers inscrits sur la liste de l’annexe VII peuvent appliquer les dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, après avoir informé la Commission de l’application de ces dérogations.»
5)
L’article 14 est supprimé.
6)
À l’annexe I, le chapitre I est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE I
MÉTHODE DE DÉTECTION DE RÉFÉRENCE
La méthode de détection de référence pour l’examen d’échantillons visant à détecter la présence de Trichinella est la méthode figurant dans la norme ISO 18743:2015.»
7)
L’annexe VII suivante est insérée:
«ANNEXE VII
Pays tiers appliquant la dérogation visée à l’article 13, paragraphe 2
»
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