Art. 2
En vigueur depuis le 19 oct. 2020
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/705 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
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