Art. 2

En vigueur depuis le 21 oct. 2020
Article 2 1.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 132 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (77), le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l’article 1er ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer. 2.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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