Art. 1
En vigueur depuis le 3 nov. 2020
Article premier
1. La mise en libre pratique dans l’Union de l’éthanol renouvelable pour carburants décrit à l’annexe du présent règlement est soumise à une surveillance a posteriori de l’Union, conformément au règlement (UE) 2015/478 et au règlement (UE) 2015/755.
2. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur le TARIC. L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
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