Art. 1
Modifications du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43)
En vigueur depuis le 1 déc. 2020
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43)
Le règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43) est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les termes “prestataire de services de paiement”, “établissement de paiement”, “système de paiement” et “opération de paiement” ont la même signification qu’à l’article 4 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*1);
(*1) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»
"
b)
Le point e) suivant est ajouté:
«e)
le terme “service de paiement” désigne l’une quelconque des activités énumérées à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366 ou l’un quelconque des services énumérés à l’article 4, paragraphe 3, point a), du présent règlement.»
2)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Population déclarante effective
La population déclarante effective comprend les prestataires de services de paiement (y compris les émetteurs de monnaie électronique) et les opérateurs de système de paiement.»
3)
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La population déclarante effective visée à l’article 2 déclare les informations statistiques à la BCN de l’État membre dans lequel réside l’agent déclarant concerné, directement ou via l’autorité compétente nationale concernée conformément aux accords de coopération locaux, tel que précisé à l’annexe III, tout en tenant compte des clarifications et des définitions figurant aux annexes I et II. Ces agents déclarants déclarent les informations statistiques requises conformément aux normes minimales définies à l’annexe IV.»
4)
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Dérogations
1. Aux fins de l’octroi de dérogations aux agents déclarants, les BCN sont guidées par le principe de proportionnalité.
2. Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux agents déclarants suivants pour les obligations de déclaration visées à l’article 3, paragraphe 1, et conformément aux paragraphes 3 et 4:
a)
les établissements de paiement, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2015/2366;
b)
les établissements de monnaie électronique, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE;
c)
les prestataires de services de paiement autres que ceux mentionnés aux points a) et b), lorsqu’ils satisfont à la fois aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2015/2366 et aux conditions énoncées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE.
Aux fins du premier alinéa, les BCN peuvent octroyer des dérogations indépendamment du fait que les agents déclarants aient été exonérés ou exemptés des exigences prudentielles en vertu du droit national applicable transposant la directive (UE) 2015/2366 et la directive 2009/110/CE.
3. Les BCN peuvent octroyer des dérogations, conformément au paragraphe 4, aux agents déclarants visés au paragraphe 2 lorsque l’un des critères suivants est rempli:
a)
la valeur totale — à laquelle contribuent tous les prestataires de services de paiement qui pourraient bénéficier de cette dérogation — de chacun des services de paiement suivants, ne dépasse pas 5 % au niveau national:
i)
virements (envoyés);
ii)
prélèvements (envoyés);
iii)
opérations de paiement liées à une carte (envoyées et reçues);
iv)
retraits d’espèces à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte;
v)
opérations de paiement en monnaie électronique (envoyées);
vi)
chèques (envoyés);
vii)
transmissions de fonds (envoyées);
viii)
autres services de paiement (envoyés);
ix)
services d’initiation de paiement;
x)
autres services non inclus dans la directive (UE) 2015/2366) (envoyés);
b)
le nombre total de clients — auquel contribuent tous les prestataires de services de paiement qui pourraient bénéficier de cette dérogation — des services d’information sur les comptes, ne dépasse pas 5 % au niveau national.
Aux fins du point a), la valeur totale cumulée — à laquelle contribuent tous les prestataires de services de paiement qui pourraient bénéficier de cette dérogation — des services de paiement qui y sont énumérés, ne dépasse pas 5 % au niveau national.
Aux fins du présent paragraphe, les BCN ne peuvent octroyer des dérogations que lorsque la charge liée aux obligations de déclaration serait disproportionnée par rapport à la taille de ces agents déclarants.
4. Les agents déclarants auxquels ont été octroyées des dérogations en vertu des paragraphes 2 et 3 déclarent des informations statistiques conformément aux tableaux 4b et 5b de l’annexe III.
5. Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 une fois par an et en temps utile de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de la deuxième année civile suivante. Cette vérification porte sur les périodes de déclaration concernées des douze mois précédant immédiatement la période de référence au cours de laquelle l’évaluation est réalisée.
6. Si une BCN octroie une dérogation en vertu du présent article, elle le notifie à la BCE au moment où elle déclare les informations en vertu de l’article 6.
7. La BCE publie une liste des entités auxquelles les BCN octroient une dérogation en vertu du présent article.»
5)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Délais
1. Les informations statistiques déclarées conformément à l’annexe III sont transmises à la BCE par les BCN chaque trimestre, chaque semestre ou chaque année et selon les modalités suivantes:
a)
s’agissant des déclarations trimestrielles, les informations statistiques précisées dans le tableau 9 de l’annexe III sont transmises avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvré du deuxième mois suivant la fin du trimestre concerné;
b)
s’agissant des déclarations semestrielles, les informations statistiques précisées aux tableaux 1, 2, 3, 4a, 5a, 6, 7 et 8 de l’annexe III pour la période allant de janvier à juin sont transmises avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvré du mois de novembre suivant la fin du premier semestre de l’année à laquelle ces informations se rapportent. Les informations statistiques pour la période allant de juillet à décembre sont transmises avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvré du mois de mai suivant la fin du second semestre de l’année à laquelle ces informations se rapportent;
c)
s’agissant des déclarations annuelles, les informations statistiques précisées dans les tableaux 4b et 5b de l’annexe III sont transmises avec une ventilation semi-annuelle avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvré du mois de mai suivant la fin de l’année à laquelle ces informations se rapportent;
2. Les BCN fixent des délais de déclaration clairs pour les agents déclarants. Ces délais de déclaration déterminent clairement la fréquence à laquelle les agents déclarants doivent effectuer leurs déclarations auprès des BCN et garantissent que ces dernières puissent respecter leurs délais de déclaration auprès de la BCE tels que prévus au paragraphe 1.»
6)
L’article 8 bis suivant est inséré:
«Article 8 bis
Première déclaration d’informations statistiques trimestrielles, semestrielles et annuelles
1. La déclaration à la BCE, par les BCN, d’informations statistiques trimestrielles et semestrielles commence avec les données trimestrielles pour le premier trimestre 2022 d’ici fin mai 2022 et avec les données semestrielles pour le premier semestre 2022 d’ici fin novembre 2022.
2. La déclaration à la BCE, par les BCN, des informations statistiques annuelles agrégées avec une ventilation semi-annuelle concernant les agents déclarants auxquels est octroyée une dérogation conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, commence avec les périodes de référence [S1 et S2 de 2022 avant fin mai 2023].»
7)
Les annexes I, II et III du règlement (UE) no 1049/2013 sont remplacées par les annexes I, II et III du présent règlement.
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