Art. 2

Rectification à apporter au règlement d’exécution (UE) 2018/2067

En vigueur depuis le 14 déc. 2020
Article 2 Rectification à apporter au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 Le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 est rectifié comme suit: 1) L’article 3 est rectifié comme suit: a) au point 11, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; b) au point 28, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; c) au point 29, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; 2) À l’article 7, paragraphe 4, le deuxième alinéa est modifié comme suit: a) dans la première phrase, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; b) dans la seconde phrase, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; 3) À l’article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; 4) À l’article 10, le paragraphe 1 est rectifié comme suit: a) au point e), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; b) au point f), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; c) le point l) est remplacé par le texte suivant: «l) le cas échéant, la déclaration visée à l’article 69, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;»; 5) À l’article 17, le paragraphe 3 est rectifié comme suit: a) au point a), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; b) au point c), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; 6) À l’article 17, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsque du CO2 transféré est retranché conformément à l’article 49 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ou que du N2O transféré n’est pas comptabilisé comme étant émis conformément à l’article 50 de ce règlement, et que ce CO2 ou N2O est mesuré aussi bien par l’installation qui a procédé au transfert que par l’installation réceptrice, le vérificateur s’assure que les écarts entre les valeurs mesurées dans les deux installations sont imputables à l’incertitude des systèmes de mesure et que la valeur figurant dans les déclarations d’émissions des deux installations correspond bien à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées.» 7) À l’article 19, paragraphe 3, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; 8) À l’article 27, paragraphe 1, point e), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; 9) À l’article 27, le paragraphe 3 est rectifié comme suit: a) au point f), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; b) au point q), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; 10) À l’article 28, point e), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; 11) À l’article 30, paragraphe 1, point c), les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; 12) À l’article 58, paragraphe 2, troisième alinéa, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331»; 13) À l’article 69, paragraphe 1, les signes typographiques «…/…» sont remplacés par la référence «2019/331».
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