Art. 1

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article premier Les marchandises importées ne provenant pas de l’Union sont admissibles au bénéfice d’un traitement au titre des contingents tarifaires à l’importation ou des autres contingents à l’importation de l’Union ou au titre des contingents tarifaires à l’exportation appliqués par des pays tiers uniquement si ces marchandises sont mises en libre pratique dans les territoires suivants: — le territoire du Royaume de Belgique, — le territoire de la République de Bulgarie, — le territoire de la République tchèque, — le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des Îles Féroé et du Groenland, — le territoire de la République fédérale d’Allemagne, à l’exception, d’une part, de l’Île de Helgoland et, d’autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse), — le territoire de la République d’Estonie, — le territoire de l’Irlande, — le territoire de la République hellénique, — le territoire du Royaume d’Espagne, à l’exception de Ceuta et Melilla, — le territoire de la République française, à l’exception des pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais y compris le territoire de Monaco tel qu’il est défini dans la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679), — le territoire de la République de Croatie, — le territoire de la République italienne, à l’exception de la commune de Livigno, — le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l’acte d’adhésion de 2003, — le territoire de la République de Lettonie, — le territoire de la République de Lituanie, — le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, — le territoire de la Hongrie, — le territoire de Malte, — le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe, — le territoire de la République d’Autriche, — le territoire de la République de Pologne, — le territoire de la République portugaise, — le territoire de la Roumanie, — le territoire de la République de Slovénie, — le territoire de la République slovaque, — le territoire de la République de Finlande, — le territoire du Royaume de Suède, et — le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia telles qu’elles sont définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960.
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