Art. 1
En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Article premier
Le règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit:
1)
l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Il est interdit:
a)
de fournir, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*);
b)
de fournir, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
(*)
JO C 98 du 15.3.2018, p. 1.»;"
2)
l’article suivant est inséré:
«Article premier bis
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
“assistance technique”: tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre des formes telles qu’instruction, conseils, formation, transmission de connaissances ou qualifications opérationnelles, ou services de conseil, y compris l’assistance fournie par voie orale;
b)
“financement ou aide financière”: toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation. Le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;
c)
“comité des sanctions”: le comité du Conseil de sécurité des Nations (CSNU) unies créé en vertu du point 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU;
d)
“territoire de l’Union”: les territoires des États membres auxquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.»;
3)
l’article 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 2 bis
Par dérogation à l’article 1er, l’autorité compétente de l’État membre où est établi le prestataire de services, telle qu’indiquée sur les sites internet figurant à l’annexe I, peut autoriser:
a)
la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, si l’autorité compétente concernée a établi que ce financement, cette aide financière ou cette assistance technique sont exclusivement destinés à développer les forces nationales de sécurité somaliennes afin d’assurer la sécurité du peuple somalien;
b)
la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
i)
l’autorité compétente concernée a établi que ce financement, cette aide financière ou cette assistance technique sont exclusivement destinés à développer les institutions somaliennes du secteur de la sécurité, autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, afin d’assurer la sécurité du peuple somalien;
ii)
le comité des sanctions n’a pas pris de décision contraire dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une notification, par l’État membre qui fournit le financement, l’aide financière ou l’assistance technique, l’informant de la fourniture de ce financement, de cette aide financière ou de cette assistance technique;
iii)
le gouvernement fédéral de la Somalie en a parallèlement été informé au moins cinq jours ouvrables à l’avance conformément à la résolution 2551 (2020) du CSNU.»;
4)
à l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’article 1er ne s’applique pas:
a)
à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;
b)
à la fourniture d’une assistance technique relative à ce matériel non létal, à condition que ces activités aient été notifiées préalablement, et uniquement pour son information, au comité des sanctions, par l’État membre ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui fournit cette assistance;
c)
à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique, liés à des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, et destinés exclusivement à l’appui ou à l’usage du personnel des Nations unies, notamment la Mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) et la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), des partenaires stratégiques de l’AMISOM, agissant exclusivement dans le cadre du tout dernier concept stratégique des opérations de l’Union africaine et en coopération et coordination avec l’AMISOM, et de la Mission militaire de formation de l’Union européenne en Somalie (EUTM); ou
d)
à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, destinés à l’usage exclusif d’États ou d’organisations internationales, régionales et sous-régionales qui prennent des mesures pour réprimer des actes de piraterie et des vols à main armée commis en mer, au large des côtes somaliennes, si le gouvernement fédéral de la Somalie en a fait la demande et en a informé le secrétaire général des Nations unies, et à condition que toute mesure prise respecte le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme.»;
5)
l’annexe III est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
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