Art. 1
Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1191
En vigueur depuis le 26 janv. 2021
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1191
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1191 est modifié comme suit:
1)
l’article 7 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 sont exemptées de la condition énoncée au point a).»;
b)
à l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Par dérogation au paragraphe 1, point a) et point b), premier alinéa, les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020 doivent avoir fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, réalisés par l’autorité compétente ou par des opérateurs professionnels sous la supervision officielle de l’autorité compétente, et s’être révélées exemptes de cet organisme nuisible, avant leur premier déplacement dans l’Union.
Les semences spécifiées déplacées pour la première fois dans l’Union à partir du 1er avril 2021 et qui ont été analysées avant le 30 septembre 2020 selon la méthode Elisa doivent de nouveau être analysées au moyen d’une méthode d’analyse autre que la méthode ELISA, comme indiqué au point 3 de l’annexe.»;
2)
l’article 9 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, point a), le sous-point ii) est remplacé par le texte suivant:
«les semences spécifiées concernées ou leur plante mère ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse officiels visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’annexe, et les résultats de ces analyses ont montré qu’elles n’étaient pas atteintes par l’organisme nuisible spécifié;»;
b)
au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«des informations assurant la traçabilité du site de production des plantes mères.»;
c)
le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), sous-point i), pour les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 15 août 2020, la déclaration complémentaire indique uniquement que la condition visée au paragraphe 1, point a), sous-point ii), est remplie et comprend la déclaration: “Les semences ont été récoltées avant le 15 août 2020.”»;
d)
le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Dans les certificats phytosanitaires délivrés après le 31 mars 2021, la déclaration supplémentaire confirme que les semences spécifiées originaires de pays tiers ont été analysées selon l’une des méthodes d’analyse, autre que la méthode ELISA, visée au point 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1191.»
Historique des versions
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