Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:
a)
"eaux internationales": les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
b)
"pêche récréative": les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;
c)
"total admissible des captures" (TAC):
i)
dans les pêcheries faisant l'objet de l'exemption de l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) n° 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
ii)
dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée sur une période d'un an;
d)
"quota": la proportion d'un TAC allouée à l'Union ou à un État membre;
e)
"quota autonome de l'Union": une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l'Union en l'absence de TAC convenu;
f)
"quota analytique": un quota autonome de l'Union pour lequel une évaluation analytique est disponible;
g)
"évaluation analytique": une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;
h)
"dispositif de concentration de poissons": tout équipement ancré flottant à la surface de la mer qui est destiné à attirer le poisson.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:90:oj#art-3