Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 28 janv. 2021
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par: a) "eaux internationales": les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; b) "pêche récréative": les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives; c) "total admissible des captures" (TAC): i) dans les pêcheries faisant l'objet de l'exemption de l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) n° 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée sur une période d'un an; d) "quota": la proportion d'un TAC allouée à l'Union ou à un État membre; e) "quota autonome de l'Union": une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l'Union en l'absence de TAC convenu; f) "quota analytique": un quota autonome de l'Union pour lequel une évaluation analytique est disponible; g) "évaluation analytique": une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures; h) "dispositif de concentration de poissons": tout équipement ancré flottant à la surface de la mer qui est destiné à attirer le poisson.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:90:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil