Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 2021
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2019/625 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, paragraphe 2, point d), le point v) suivant est ajouté:
«v)
les escargots vivants.»
2)
À l’article 1er, paragraphe 3, un nouveau point c) est ajouté:
«c)
aux biens destinés à la consommation humaine en vue de la constitution d’échantillons à des fins d’analyse et de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché.»
3)
À l’article 2, le point 14 a) suivant est inséré:
«14a)
“escargots”: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et toute autre espèce d’escargots de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphincterochilidae, destinés à la consommation humaine;»
4)
À l’article 3, le point c) suivant est inséré:
«c)
les escargots vivants relevant du code NC 0307 60 00 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.»
5)
À l’article 7, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viande, à l’exclusion des boyaux au sens de l’article 2, point 45), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (*1);»
(*1) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379)."
6)
À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’entrée dans l’Union, en vue de leur mise sur le marché, d’envois de produits composés qui relèvent des codes NC indiqués à l’annexe I, positions 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208, du règlement (CEE) no 2658/87 n’est autorisée que si chaque produit d’origine animale transformé contenu dans les produits composés a été produit soit dans des établissements situés dans des pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter ces produits d’origine animale transformés vers l’Union conformément à l’article 5, soit dans des établissements situés dans des États membres.»
7)
L’article 13, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a)
le point d) suivant est inséré:
«d)
les escargots vivants relevant du code NC 0307 60 00 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;»
b)
le point e) suivant est inséré:
«e)
les produits composés visés à l’article 12, paragraphe 2, points a) et b), à l’exclusion des produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas d’autres produits à base de viande que la gélatine, le collagène ou les produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004.»
8)
À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une attestation privée attestant que les envois satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, élaborée et signée par l’exploitant du secteur alimentaire importateur, accompagne les envois de produits composés visés à l’article 12, paragraphe 2, point b), lorsque les produits composés ne contiennent pas d’autres produits à base de viande que la gélatine, le collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, et les envois de produits composés visés à l’article 12, paragraphe 2, point c).»
Historique des versions
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