Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 2021
Article premier
À l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1366, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa, la participation de l’Union au financement des programmes apicoles pour les années 2021 et 2022 est attribuée aux États membres soumettant des programmes apicoles sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par ces États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016, ajusté en fonction des demandes présentées par les États membres au cours de la période de programmation 2017-2019. La participation minimale de l’Union est fixée à 25 000 EUR par programme apicole.»
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