Art. 1

Modification du règlement (UE) no 257/2010

En vigueur depuis le 8 févr. 2021
Article premier Modification du règlement (UE) no 257/2010 Le règlement (UE) no 257/2010 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) examine les données communiquées par l’exploitant ou les exploitants intéressés et/ou par toute autre partie intéressée conformément aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement;». 2) Les articles 7 bis à 7 sexies suivants sont insérés: «Article 7 bis Suite donnée aux avis de l’EFSA 1.   Lorsque, sur la base des informations visées à l’article 4, l’EFSA ne peut confirmer la sécurité d’un additif alimentaire, de ses utilisations ou niveaux d’utilisation ou recommander des changements de spécifications, la Commission peut prendre, ou demander à l’EFSA de prendre, des mesures supplémentaires, y compris l’organisation d’appels de données, afin de mener à bien l’évaluation de la sécurité. 2.   Lorsque les données et informations sollicitées conformément au paragraphe 1 ne sont pas fournies ou ne permettent pas de confirmer la sécurité de l’additif alimentaire, de ses utilisations ou niveaux d’utilisation ou de ses spécifications, l’additif alimentaire peut être retiré de la liste de l’Union conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1333/2008. Article 7 ter Conseils préalables à la soumission Lorsque l’EFSA est tenue ou priée de rendre un avis conformément au présent règlement, son personnel fournit, à la demande de l’exploitant ou des exploitants intéressés ou de toute autre partie intéressée, des conseils sur les règles applicables et le contenu requis pour la communication d’informations au titre des articles 4 à 7 bis. Ces conseils sont fournis conformément à l’article 32 bis du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (*1), qui s’applique mutatis mutandis. Article 7 quater Notification des études Les exploitants intéressés et les autres parties intéressées notifient sans délai à l’EFSA le titre et la portée de toute étude qu’ils ont commandée ou réalisée pour étayer la réévaluation d’un additif alimentaire autorisé, conformément aux articles 4 à 7 bis du présent règlement, ainsi que le laboratoire ou l’installation d’essais effectuant cette étude, de même que la date de début et la date d’achèvement prévue pour ladite étude. Les laboratoires et autres installations d’essais situés dans l’Union notifient également sans délai à l’EFSA le titre et la portée de toute étude commandée par des exploitants ou d’autres parties intéressées, que ces laboratoires ou autres installations d’essais auront à réaliser afin d’étayer la réévaluation d’un additif alimentaire autorisé, conformément aux articles 4 à 7 bis du présent règlement, ainsi que la date de début et la date d’achèvement prévue pour l’étude, en sus du nom des exploitants ou des parties intéressées qui ont commandé cette étude. Les études notifiées conformément au présent article sont enregistrées par l’EFSA dans la base de données visée à l’article 32 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Article 7 quinquies Format de communication des données Avant l’adoption des formats de données standard conformément à l’article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, les données communiquées en application du présent règlement le sont dans un format électronique permettant le téléchargement et l’impression de documents, de même que la réalisation de recherches dans ces documents. Après l’adoption des formats de données standard en application de l’article 39 septies du règlement (CE) no 178/2002, les données sont communiquées conformément auxdits formats. Article 7 sexies Transparence Lorsque l’EFSA est tenue ou priée de rendre un avis conformément au présent règlement, elle consulte les parties intéressées et le public en s’appuyant sur la version non confidentielle des données communiquées en application du présent règlement, conformément à l’article 32 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, qui s’applique mutatis mutandis. (*1)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).» " 3) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Confidentialité Après communication de données conformément au présent règlement, l’exploitant intéressé ou toute autre partie intéressée peut présenter une demande visant à ce que certaines parties des informations ou des données soient traitées comme confidentielles. Une telle demande est accompagnée d’une justification vérifiable. Ces demandes de confidentialité sont appréciées conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1331/2008, qui s’applique mutatis mutandis.»
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