Art. 1

Modification du règlement (UE) 2016/1011

En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article premier Modification du règlement (UE) 2016/1011 Le règlement (UE) 2016/1011 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «i) à un indice de référence de taux de change au comptant qui a été désigné par la Commission conformément à l’article 18 bis, paragraphe 1.» 2) À l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: «22 bis) “indice de référence de taux de change au comptant”, un indice de référence qui reflète le prix, exprimé dans une monnaie, d’une autre monnaie ou d’un panier d’autres monnaies en vue d’une livraison à la date de valeur la plus proche possible;» b) au point 24) a), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) d’une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE ou d’une plate-forme de négociation dans un pays tiers pour laquelle la Commission a adopté une décision d’exécution selon laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance dudit pays sont considérés comme ayant un effet équivalent au sens de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) ou de l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, ou un marché réglementé considéré comme équivalent au titre de l’article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, mais dans chaque cas uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers; (*1)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).» " 3) Au titre III, le titre du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant: «Indices de référence de taux d’intérêt et indices de référence de taux de change au comptant». 4) L’article suivant est inséré: «Article 18 bis Indices de référence de taux de change au comptant 1.   La Commission peut désigner un indice de référence de taux de change au comptant qui est administré par des administrateurs situés en dehors de l’Union lorsque les deux critères suivants sont remplis: a) l’indice de référence de taux de change au comptant fait référence à un taux de change au comptant d’une monnaie de pays tiers qui n’est pas librement convertible; et b) l’indice de référence de taux de change au comptant est utilisé de manière fréquente, systématique et régulière pour se prémunir contre les fluctuations défavorables des taux de change. 2.   Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à une consultation publique afin d’identifier les indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1. 3.   Au plus tard le 15 juin 2023, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 49 afin de créer une liste des indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article. La Commission actualise cette liste, le cas échéant.» 5) Au titre III, le chapitre suivant est inséré: « CHAPITRE 4 BIS Remplacement légal d’un indice de référence Article 23 bis Champ d’application du remplacement légal d’un indice de référence Le présent chapitre s’applique à: a) tout contrat, ou tout instrument financier définis dans la directive 2014/65/UE, qui fait référence à un indice et est soumis au droit de l’un des États membres; et à b) tout contrat dont les parties sont toutes établies dans l’Union, qui fait référence à un indice et qui est soumis au droit d’un pays tiers, et lorsque ce droit ne prévoit pas l’abandon ordonné d’un indice de référence. Article 23 ter Remplacement d’un indice de référence par le droit de l’Union 1.   Le présent article s’applique: a) aux indices de référence désignés comme étant d’importance critique par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point a) ou c); b) aux indices de référence fondés sur la fourniture de données sous-jacentes si leur cessation ou leur abandon risque d’entraîner une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers dans l’Union; et c) aux indices de référence de pays tiers si leur cessation ou leur abandon risque d’entraîner une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers de l’Union ou de présenter un risque systémique pour le système financier de l’Union. 2.   La Commission peut désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement pour un indice de référence, à condition que l’un des événements suivants se soit produit: a) l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence a publié une déclaration publique ou des informations, dans lesquelles il est annoncé que cet indice de référence ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents; dans le cas d’un indice de référence désigné comme étant d’importance critique par un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point a) ou c), l’autorité compétente ne procède à cette annonce que si, à la suite de l’exercice des compétences énoncées à l’article 23, l’indice de référence ne reflète toujours pas le marché ou la réalité économique sous-jacents; b) l’administrateur de cet indice de référence, ou une personne agissant pour le compte de celui-ci, a publié une déclaration publique ou des informations, ou une telle déclaration publique ou de telles informations ont été publiées, dans lesquelles il est annoncé que l’administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, pour autant qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication de la déclaration ou des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence; c) l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence ou toute entité ayant autorité, en matière d’insolvabilité ou de résolution, sur cet administrateur, a publié une déclaration publique ou des informations dans lesquelles il est indiqué que ledit administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées pour cette indice de référence ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, pour autant qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence; ou d) l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence retire ou suspend l’agrément conformément à l’article 35 ou la reconnaissance conformément à l’article 32, paragraphe 8, ou requiert la cessation de l’aval conformément à l’article 33, paragraphe 6, pour autant qu’au moment du retrait ou de la suspension, ou de la cessation de l’aval, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence et que son administrateur entame l’abandon ordonné de cet indice ou cesse de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée. 3.   Aux fins du paragraphe 2 du présent article, un indice de référence de remplacement remplace tous les références à cet indice de référence dans les contrats et instruments financiers visés à l’article 23 bis lorsque ces contrats et instruments financiers ne contiennent: a) aucune disposition de repli; ou b) pas de dispositions de repli appropriées. 4.   Aux fins du paragraphe 3, point b), une disposition de repli est considérée comme inappropriée si: a) elle ne prévoit pas le remplacement définitif de l’indice de référence en cessation; ou b) son application nécessite un consentement de tiers qui a été refusé; ou c) elle prévoit un indice de référence de remplacement qui ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents que l’indice de référence en cessation est censé mesurer ou qui diffère considérablement de ceux-ci, et que son application pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière. 5.   L’indice de référence de remplacement convenu en tant que taux de repli contractuel ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents que l’indice de référence en cessation est censé mesurer ou diffère considérablement de ceux-ci, et pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière, lorsque: a) cela a été établi par l’autorité nationale concernée sur la base d’une évaluation horizontale d’un type précis d’accord contractuel qui a été réalisée à la suite d’une demande motivée d’au moins une partie intéressée et après avoir consulté les parties prenantes concernées; b) à la suite d’une évaluation effectuée conformément au point a), l’une des parties au contrat ou à un instrument financier s’est opposée à la disposition de repli convenue contractuellement au plus tard trois mois avant la cessation de l’indice de référence; et c) à la suite d’une objection formulée en application du point b), les parties au contrat ou à l’instrument financier n’ont pas convenu d’un autre indice de référence de remplacement au plus tard un jour ouvrable avant la cessation de l’indice de référence. 6.   Aux fins du paragraphe 4, point c), l’autorité nationale concernée informe, sans retard injustifié, la Commission et l’AEMF de son évaluation visée au paragraphe 5, point a). Lorsque des entités de plus d’un État membre pourraient être concernées par l’évaluation, les autorités concernées de tous ces États membres procèdent à l’évaluation conjointement. 7.   Les États membres désignent une autorité concernée qui est en mesure de procéder à l’évaluation visée au paragraphe 5, point a). Les États membres informent la Commission et l’AEMF de la désignation des autorités concernées au plus tard le 14 août 2021. 8.   La Commission adopte des actes d’exécution pour désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement conformément à la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2, lorsque l’un des événements visés au paragraphe 2 du présent article s’est produit. 9.   Un acte d’exécution visé au paragraphe 8 précise les éléments suivants: a) l’indice ou les indices de référence de remplacement; b) l’ajustement de l’écart de taux, y compris la méthode de détermination de cet ajustement, qui doit être appliqué à l’indice de référence de remplacement en cessation à la date de remplacement pour chaque durée particulière afin de tenir compte des effets de la transition ou du passage de l’indice de référence à abandonner à l’indice de référence de remplacement; c) les modifications essentielles correspondantes de mise en conformité qui sont associées et raisonnablement nécessaires à l’utilisation ou à l’application d’un indice de référence de remplacement; et d) la date à partir de laquelle l’indice ou les indices de référence de remplacement s’appliquent. 10.   Lorsqu’elle adopte un acte d’exécution visé au paragraphe 8, la Commission tient compte, le cas échéant, des recommandations disponibles relatives à l’indice de référence de remplacement, aux modifications correspondantes de mise en conformité et à l’ajustement de l’écart, formulées par la banque centrale responsable de la zone monétaire dans laquelle l’indice de référence pertinent est abandonné, ou par le groupe de travail sur le taux de référence alternatif opérant sous l’égide des autorités publiques ou d’une banque centrale. Avant d’adopter l’acte d’exécution, la Commission procède à une consultation publique et tient compte des recommandations des autres parties prenantes concernées, y compris l’autorité compétente pour l’administrateur de l’indice de référence et l’AEMF. 11.   Nonobstant le paragraphe 5, point c), du présent article, un indice de référence de remplacement désigné par la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat ou un instrument financier visé à l’article 23 bis ont convenu d’appliquer un indice de référence de remplacement différent que ce soit avant ou après la date d’application de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article. Article 23 quater Remplacement d’un indice de référence par le droit national 1.   L’autorité nationale compétente d’un État membre dans lequel la majorité des contributeurs est située peut désigner un ou plusieurs indices de référence de remplacement comme indiqué à l’article 20, paragraphe 1, point b), à condition que l’un des événements suivants se soit produit: a) l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence a publié une déclaration publique ou des informations dans lesquelles il est annoncé que cet indice de référence ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents; l’autorité compétente ne procède à cette annonce que si, à la suite de l’exercice des compétences énoncées à l’article 23, l’indice de référence ne reflète toujours pas le marché ou la réalité économique sous-jacents; b) l’administrateur de cet indice de référence, ou une personne agissant pour le compte de celui-ci, a publié une déclaration publique ou des informations, ou une telle déclaration publique ou de telles informations ont été publiées, dans lesquelles il est annoncé que l’administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, pour autant qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication de la déclaration ou des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence; c) l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence ou toute entité ayant autorité, en matière d’insolvabilité ou de résolution, sur ledit administrateur a publié une déclaration publique ou des informations, dans lesquelles il est indiqué que ledit administrateur entamera l’abandon ordonné dudit indice de référence ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée, à condition qu’au moment de la diffusion de la déclaration ou de la publication de la déclaration ou des informations, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence; ou d) l’autorité compétente pour l’administrateur de cet indice de référence retire ou suspend l’agrément conformément à l’article 35, pour autant qu’au moment du retrait ou de la suspension, il n’y ait pas d’administrateur successeur qui continuera à fournir cet indice de référence et que l’administrateur entamera l’abandon ordonné de cet indice ou cessera de fournir cet indice de référence, certaines durées ou certaines monnaies pour lesquelles cet indice de référence est calculé, définitivement ou pour une durée indéterminée. 2.   Lorsqu’un État membre désigne un ou plusieurs indices de référence de remplacement conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre en informe immédiatement la Commission et l’AEMF. 3.   L’indice de référence de remplacement se substitue à l’indice de référence dans toutes les références qui y sont faites dans les contrats et instruments financiers visés à l’article 23 bis lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) ces contrats ou instruments financiers font référence à l’indice de référence en cessation à la date de l’application du droit national désignant l’indice de référence de remplacement; et b) ces contrats ou instruments financiers ne contiennent aucune disposition de repli ou contiennent une disposition de repli qui ne prévoit pas le remplacement définitif de l’indice de référence en cessation. 4.   Un indice de référence de remplacement désigné par une autorité compétente conformément au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat ou un instrument financier visé à l’article 23 bis ont convenu d’appliquer un indice de référence de remplacement différent que ce soit avant ou après la date d’application de la disposition pertinente du droit national.» 6) À l’article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les entités surveillées, autres qu’un administrateur visé au paragraphe 1, qui utilisent un indice de référence établissent et tiennent à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu’elles prendraient si cet indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni. Lorsque cela est faisable et approprié, ces plans désignent un ou plusieurs autres indices de référence susceptibles de servir de référence en substitution des indices de référence qui ne seraient plus fournis, et indiquent les raisons pour lesquelles ces autres indices de référence seraient appropriés. Les entités surveillées communiquent, sur demande et sans retard injustifié, ces plans ainsi que toute mise à jour de ces derniers à l’autorité compétente concernée et les répercutent dans leur relation contractuelle avec leurs clients.» 7) À l’article 29, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Une entité surveillée peut également utiliser l’indice de référence de remplacement désigné conformément à la procédure prévue à l’article 23 ter ou à l’article 23 quater.» 8) L’article 49 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «2 ter.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 février 2021.» b) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   La délégation de pouvoir visée à l’article 18 bis, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.» c) le paragraphe suivant est ajouté: «6 bis.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18 bis, paragraphe 3, ou de l’article 54, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 9) À l’article 51, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   À moins que la Commission ait adopté une décision d’équivalence visée à l’article 30, paragraphe 2 ou 3, qu’un administrateur ait été reconnu en vertu de l’article 32 ou qu’un indice de référence ait été avalisé en vertu de l’article 33, l’utilisation dans l’Union, par des entités surveillées, d’un indice de référence de pays tiers est autorisée uniquement pour les instruments financiers, contrats financiers et mesures de la performance d’un fonds d’investissement qui font déjà référence à cet indice ou qui ajoutent une référence à cet indice de référence avant le 31 décembre 2023. Le premier alinéa ne s’applique pas aux indices de référence fournis par des administrateurs qui délocalisent leurs activités de l’Union dans un pays tiers au cours de la période transitoire. L’autorité compétente en informe l’AEMF conformément à l’article 35. L’AEMF établit une liste des indices de référence de pays tiers auxquels le premier alinéa ne s’applique pas.» 10) À l’article 54, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Au plus tard le 15 juin 2023, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le champ d’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne la poursuite de l’utilisation par les entités surveillées d’indices de référence de pays tiers et sur les lacunes éventuelles du cadre actuel. Ce rapport évalue notamment s’il est nécessaire de modifier le présent règlement afin de limiter son champ d’application à la fourniture de certains types d’indices de référence ou à la fourniture d’indices de référence largement utilisés dans l’Union et il est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. 7.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 49 au plus tard le 15 juin 2023 afin de prolonger la période de transition visée à l’article 51, paragraphe 5, jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, si le rapport visé au paragraphe 6 du présent article démontre que, dans le cas contraire, la poursuite de l’utilisation dans l’Union de certains indices de référence de pays tiers par des entités surveillées serait gravement compromise ou constituerait une menace pour la stabilité financière.»
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