Art. 1

Ressources supplémentaires en réponse à la crise liée à la propagation de la COVID-19

En vigueur depuis le 10 févr. 2021
Article premier Le règlement (UE) no 223/2014 est modifié comme suit: 1) À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   À l’exception des ressources supplémentaires allouées en réponse à la propagation de la COVID-19 prévues à l’article 6 bis, l’affectation par État membre des ressources du Fonds pour la période 2014-2020 figure à l’annexe III. Le montant minimal par État membre s’élève à 3 500 000 EUR pour l’ensemble de la période.» 2) L’article suivant est inséré: «Article 6 bis Ressources supplémentaires en réponse à la crise liée à la propagation de la COVID-19 1.   Lorsque l’État membre concerné le juge opportun, les ressources visées à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement sont augmentées pour faire face à la crise liée à la propagation de la COVID-19, conformément à l’article 92 ter, paragraphe 5, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) et dans les conditions pertinentes énoncées audit paragraphe. Les ressources supplémentaires constituent les recettes affectées externes visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (*2) et sont soumises à l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, dudit règlement. Les ressources supplémentaires peuvent avoir une incidence sur les engagements budgétaires pour 2021 et 2022. 2.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, la période durant laquelle des programmes opérationnels peuvent bénéficier de ressources supplémentaires conformément au paragraphe 1 du présent article expire le 31 décembre 2022. 3.   Par dérogation à l’article 38, premier alinéa, du présent règlement, les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires de chaque programme sont pris pour les années 2021 et 2022. Par dérogation à l’article 59, paragraphe 1, du présent règlement, les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires font l’objet de procédures de dégagement conformément aux règles fixées pour la clôture des programmes. 4.   Outre le préfinancement visé à l’article 44, paragraphe 1, la Commission verse un préfinancement de 11 % des ressources supplémentaires allouées pour l’année 2021 suivant la décision de la Commission approuvant la modification d’un programme en vue de l’attribution des ressources supplémentaires. Le montant versé à titre de préfinancement initial conformément au premier alinéa est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme. 5.   Par dérogation à l’article 20, un taux de cofinancement maximal de 100 % peut être appliqué aux ressources supplémentaires en vertu du paragraphe 1 du présent article. (*1)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320)." (*2)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).» " 3) À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Sur l’initiative des États membres, et dans la limite de 5 % de la dotation du Fonds au moment de l’adoption du programme opérationnel et de 5 % des ressources supplémentaires visées à l’article 6 bis, paragraphe 1, le programme opérationnel peut financer des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d’assistance administrative et technique, d’audit, d’information, de contrôle et d’évaluation nécessaires à la mise en œuvre du Fonds, y compris les frais de préparation et d’exploitation des systèmes de bons si ces frais sont supportés par l’autorité de gestion ou un autre organisme public qui n’est pas une organisation partenaire. Le programme opérationnel peut également financer des mesures d’assistance technique à des organisations partenaires et à tout autre acteur associé à la mise en œuvre du Fonds, ainsi que des mesures de renforcement des capacités de ceux-ci, y compris des mesures visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation de la COVID-19. Les mesures visées dans le présent paragraphe peuvent concerner la période de programmation suivante, y compris pour assurer la continuité de l’aide octroyée par le Fonds par l’intermédiaire d’autres fonds de l’Union.» 4) L’article suivant est inséré: «Article 63 bis Applicabilité L’article 6 bis ne s’applique pas au Royaume-Uni ni sur son territoire. Les références aux États membres qui sont faites audit article s’entendent à l’exclusion du Royaume-Uni.»
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