Art. 8
Modifications du règlement (UE) 2019/2024
En vigueur depuis le 23 févr. 2021
Article 8
Modifications du règlement (UE) 2019/2024
Le règlement (UE) 2019/2024 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
aux armoires d’angle, incurvées et pivotantes;»
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 21 est remplacé par le texte suivant:
«21)
“armoire d’angle ou incurvée”, un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe utilisé pour assurer une continuité géométrique entre deux armoires linéaires qui présentent un angle les unes par rapport aux autres et/ou qui forment une courbe. Une armoire d’angle ou incurvée ne possède pas d’axe longitudinal ni de longueur identifiable, car elle consiste uniquement en une forme de remplissage (en coin ou similaire) et n’est pas conçue pour fonctionner comme une unité réfrigérée autonome. Les deux extrémités de l’armoire d’angle ou incurvée sont inclinées selon un angle compris entre 30 ° et 90 °;»
b)
le point 29) suivant est ajouté:
«29)
“armoire à plateaux tournants”, une armoire de supermarché de forme ronde ou circulaire qui peut être installée en tant qu’unité autonome ou en tant qu’unité reliant deux armoires de supermarché linaires. Les armoires à plateaux tournants peuvent également être équipées d’un système rotatif qui permet de voir les aliments sur 360 °;»
c)
le point 30) suivant est ajouté:
«30)
“armoire de supermarché”, un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destiné à la vente et à l’exposition d’articles pour la vente au détail, par exemple dans des supermarchés. Les appareils de réfrigération de boissons, des distributeurs automatiques réfrigérés, des vitrines de vente de glace et des congélateurs pour crèmes glacées ne sont pas considérés comme des armoires de supermarchés.»
3)
Les annexes I, II et IV sont modifiées conformément à l’annexe VIII du présent règlement.
Historique des versions
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