Art. 1
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article premier
Le règlement (UE) no 401/2013 est modifié comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (UE) no 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie et abrogeant le règlement (UE) no 194/2008».
2)
À l’article 4 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L’annexe IV comprend:
a)
les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de violations graves des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie;
b)
les personnes physiques, les personnes morales, les entités ou les organismes dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mènent ou soutiennent des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie;
c)
les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la fourniture d’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin;
d)
les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la conduite d’enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes à ceux-ci;
e)
les personnes morales, les entités ou les organismes qui sont la propriété des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), ou que celles-ci contrôlent, ou qui génèrent des recettes pour lesdites forces armées, leur apportent un soutien ou tirent avantage de celles-ci;
f)
les personnes physiques, les personnes morales, les entités ou les organismes qui sont associés aux personnes, entités ou organismes visés aux points a), b), c), d) et e).»
3)
L’article suivant est inséré:
«Article 4 quinquies bis
1. Par dérogation à l’article 4 bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et de denrées alimentaires, le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou des évacuations hors du Myanmar/de la Birmanie.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.»
Historique des versions
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