Art. 10

Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de produits de viandes, y compris les graisses animales fondues, les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités, à l’exclusion des boyaux, sont autorisés à entrer dans l’Union

En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 10 Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de produits de viandes, y compris les graisses animales fondues, les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités, à l’exclusion des boyaux, sont autorisés à entrer dans l’Union Les envois de produits de viandes, y compris les graisses animales fondues, les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités, à l’exclusion des boyaux, de léporidés, de solipèdes et de mammifères terrestres sauvages autres que les ongulés et les léporidés, destinés à la consommation humaine, n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers énumérés à l’annexe VII. L’entrée dans l’Union d’envois de produits de viandes, y compris les graisses animales fondues, les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités, à l’exclusion des boyaux, d’espèces autres que celles visées au premier alinéa, destinés à la consommation humaine, n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est autorisée conformément à l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et qui sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2021:405:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil