Art. 22
Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de certains produits hautement raffinés sont autorisés à entrer dans l’Union
En vigueur depuis le 24 mars 2021
Article 22
Liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les envois de certains produits hautement raffinés sont autorisés à entrer dans l’Union
L’entrée dans l’Union d’envois de sulfate de chondroïtine, d’acide hyaluronique, d’autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d’ichtyocolle et d’acides aminés, hautement raffinés, destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si les envois proviennent des pays tiers ou régions de pays tiers suivants:
a)
dans le cas de produits hautement raffinés tirés d’ongulés, les pays tiers ou régions de pays tiers qui sont énumérés à l’annexe XII;
b)
dans le cas de produits hautement raffinés tirés de produits de la pêche, les pays tiers ou régions de pays tiers qui sont énumérés à l’annexe IX;
c)
dans le cas de produits hautement raffinés tirés de volailles, les pays tiers qui sont énumérés à l’annexe XIII.
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